TJ 02691, 9 sept. 2025, RG 25/00354
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C44S
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Jean-yves PIERLOT
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
M. [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON (postulant) et par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
M. [G] [H] demeurant chez Madame [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de nationalité Francaise
demeurant Chez Mme [K] [L] - [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, M. [J] [I] a assigné M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 13 mai 2025. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le conciliateur. Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la mise en état.
Par conclusion transmises le 08 septembre 2025, M. [J] [I] demande au juge de la mise en état de:
- homologuer et conférer la force executoire au constat d’accord conclu entre M. [J] [I] et M. [G] [H], en présence du Conciliateur de Justice, M. [E] [F], le 23 mai 2025 prévoyant que :
Monsieur [G] [H] reconnaît rester redevable envers Monsieur [J] [I] de la somme de 15 050 € à titre principal, outre 545,25 € d’intérêts au taux de 1,50 % ;
Qu’il s’engage à régler cette somme par virement bancaire, selon les modalités suivantes : 250 € par mois à compter du 10 juin 2025, puis 400 € par mois à compter du 10 janvier
2026, et ce, jusqu’à apurement complet de la dette.
- constater l’extinction de l’instance par l’effet du constat d’accord signé le 23 mai 2025,
- rappeler qu’en cas de non-respect de l’accord intervenu, celui-ci pourra donner lieu à exécution par toutes voies de droit ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
- dire qu’une copie du constat d’accord sera annexé à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1543 alinéa 1 du code de procédure civile, “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section”.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes conformément aux dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties ont signé un constat d’accord devant le conciliateur le 23 mai 2025.
L'accord présente toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l’ordre public. Il respecte les droits de chacune des parties, lesquelles l’ont approuvé et signé. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation et à lui conférer force exécutoire. Une copie de l’accord sera annexée à la présente décision qui constatera l’extinction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort.
Il convient de constater que la présente instance est éteinte et que la présente juridiction est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
HOMOLOGUE le constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur en date du 23 mai 2025, constat annexé en original à la présente décision ;
Lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de l’accord intervenu, celui-ci pourra donner lieu à exécution par toutes voies de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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