TJ 56260, 11 sept. 2025, RG 25/00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/208 du 11 Septembre 2025
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ5G
[O] [K] c/ Société ROQUET
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [O] [K]
21 Bilaire
56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
Représentré par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
ET
Société ROQUET
Zone de Cotard Rue Marcel Quercia
35600 REDON
non comparant(e), non représenté(e)
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 11 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 17 juin 2025, Monsieur [O] [K] assignait la SAS ROQUET devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire en vue d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 4 juillet 2024 à la société en défense.
La défenderesse ne comparaissait pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] justifie de l’ordonnance de référé N° 24/164 rendue par le Tribunal judiciaire de Vannes le 5 septembre 2024 ainsi que du pré-rapport rendu par l’expert judiciaire le 26 mai 2025, lequel indique qu’une part de la responsabilité pourrait être imputée à Monsieur [K], via la société ROQUET, qui n’est pas partie à la procédure, la société n’ayant pas confirmé les premiers résultats d’analyse par une contre analyse d’eau.
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société ROQUET.
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictroire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 5 septembre 2025 par le juge des référés du présent Tribunal judiciaire communes et opposables à la SAS ROQUET.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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