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TJ 09122, 9 sept. 2025, RG 24/00136


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00136
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68c336afc6c6896192a8cd18

Texte de la décision

2,837 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00136 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CO7L
AFFAIRE : [R] [B] C/ S.A.S. ABRISUD
NAC : 50D

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

DECISION DE DESISTEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
(Articles 394 et 395 du code de procédure civile)

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

En présence de Mesdames [T] [Z], Attachée de justice et [C] [D], Greffière stagiaire

ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 3] (09), de nationalité française, chargé de clientèle, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE

ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ABRISUD
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 397 909 938, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Willy BITEAU de la SCP BITEAU LECLERC, avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE et Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulante inscrite au barreau d’ARIEGE

Nous Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort :

- Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

- Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2024 à la requête de Monsieur [R] [B] contre la S.A.S. ABRISUD ;

- Vu l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 portant sur une injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

- Vu le courriel du 4 février 2025 de Madame [X] [P], Médiatrice, informant le greffe de l’échec de la médiation ;

- Vu le rappelle de cette affaire à l’audience du 18 mars 2024 ;

- Vu les divers renvois de l’affaire ;

- Vu les conclusions du conseil du demandeur, reçues par R.P.V.A. le 3 septembre 2025, déclarant vouloir se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action, à la suite d’un accord trouvé entre les parties ;

- Vu les conclusions du conseil du défendeur, reçues par R.P.V.A. le 4 septembre 2025, déclarant accepter se désistement d’instance et d’action ;

- Vu que le conseil du demandeur a confirmé, lors de l’audience du 9 septembre 2025, vouloir se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action ;

- Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé de manière contradictoire et en premier ressort :

- constatons le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- décidons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi fait et prononcé ce jour.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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