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TJ 54395, 11 sept. 2025, RG 24/01444


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Date
11/09/2025
Numéro
24/01444
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 4
Type
other
Id
68c339bbc6c6896192a904b8

Texte de la décision

3,590 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I76V
AFFAIRE : Organisme [Localité 5] [4] C/ Association [Localité 6] [3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sarah ANNERON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

[Localité 5] [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 68, Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

Association [Localité 6] [3], régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 24 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2024, MALAKOFF [4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy, NANCY HANDBALL, association régie par la loi de 1901, en paiement de cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés, aux fins de voir :

Condamner l’association NANCY [3] à payer à MALAKOFF [4] la somme totale de 212 222,60 € outre majorations de retardCondamner l’association NANCY [3] à payer à MALAKOFF [4] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l’association NANCY [3] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de Nancy.
La partie en défense, assignée par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’acte introductif d’instance que [Localité 5] [4] a assigné en paiement l’association [Localité 6] [3], en précisant qu’il s’agissait d’une association régie par la loi de 1901 et en considérant qu’elle était redevable des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés pour les années 2020, 2021 et 2022.

Mais il ressort des pièces produites aux débats, que [Localité 5] [4] se prévaut d’un certificat attestant d’une adhésion faite au nom de la société anonyme [Localité 6] [3] à compter du 24 mai 2017, date de sa création.

En l’état des mentions figurant au certificat d’adhésion, [Localité 5] [4] ne justifie d’aucune créance à l’encontre de l’association [Localité 6] [3], personne morale distincte de celle de la société commerciale créée en 2017.

En conséquence, la demande en paiement formée contre l’association [Localité 6] [3] sera rejetée.

MALAKOFF [4] conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette la demande en paiement des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire formée par [Localité 5] [4] contre l’association [Localité 6] [3] ;

Dit que [Localité 5] [4] conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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