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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 25/00715


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68c33ae4c6c6896192a918c0

Texte de la décision

6,850 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00715 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier ,

Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [D]
né le 11 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 03/09/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [E] [D] , dûment avisé, assisté par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [E] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 03/09/2025 faisant état des éléments suivants : “Il est constaté un trouble du comportement avec verbalisation d’idées délirantes de persécution à l’entretien ce jour. La famille rapporte une rupture avec l’état antérieur avec propos délirants et comportement imprévisible au niveau de l’hétéroagressivité depuis 1 an. Il se serait promené avec un couteau dans les mains dans ce contexte. Le patient ne critique pas ses idées délirantes, mauvais insight de sa symptomatologie, ambivalent pour une prise en charge. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [E] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [M] en date du 06/09/2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Y] [C] en date du 09/09/2025, ce médecin indique : “Patient présentant une symptomatologie psychotique assez floride, se caractérisant par des affabulations ainsi que des idées délirantes de thématique persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif. Le recueil des éléments anamnestiques avec son entourage permet de mettre en évidence que ces symptômes existent depuis environ deux ans. Il continue à tenir des propos avec une intentionnalité agressive à l’encontre de ses persécuteurs potentiels à savoir un gendarme qu’il accuse d’être d’accointance avec ses dealers et de poser des caméras de surveillance chez lui. Compte tenu de son lourd passé de consommateur à la fois d’alcool et d’autres produits stupéfiants, des examens complémentaires sont en cours afin d’évaluer la part de dégénérescence cognitive liée à la prise chronique de produits stupéfiants. Actuellement Monsieur [D] ne critique absolument pas ses idées délirantes, il continue à y adhérer. Cela induit une dangerosité psychiatrique”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [E] [D] s’est exprimé indiquant qu’il était venu pour un analyse car il se trouve en cure et post-cure de désintoxication ; qu’il a déjà eu des crises de démence par le passé mais pas le 3 septembre dernier ; qu’il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation ; que cependant, il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation pour une quinzaine de jours car il ne peut pas retourner à son domicile où ce “serait dangereux pour lui” car il n’a pas réussit à se faire accepter par les autres habitants et qu’il envisage d’être hébergée dans un premier temps par sa soeur.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, n’a aucune consience de ses troubles qu’il ne critique pas ; qu’il estime ne pas avoir de troubles psychiatriques à ce jour ; qu’ainsi, son adhésion aux soins et en particulier au traitement médical doit être considéré comme limité et conditionnel ; que par ailleurs, la persistance de sa symptomatologie justifie la poursuite de son hospitalisation ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Septembre 2025
Le Greffier

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