TJ 30189, 9 sept. 2025, RG 25/00705
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00705 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [U]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 6 mars 2025 selon décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence du 6 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date 13 mars 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 3 avril 2025, 2 mai 2025, 4 juin 2025, 3 juillet 2025 et 5 août 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 27 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025, reçue au greffe le 28 août 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [U], dûment avisé, et assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [S] [U] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [W] [B] en date du 27 août 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “patient hospitalisé depuis le 4/03/2025 avec mise de la contrainte des soins depuis le 6/03/2025 pour une rechute psychotique de sa pathologie chronique pour laquelle i1 est suivi en milieu psychiatrique depuis plusieurs années.
La prise en charge du patient demeure compliquée du fait de la résistance de ses troubles aux
traitements usuels, ce qui nécessite la poursuite des ajustements thérapeutiques.
Actuellement, les éléments psychotiques demeurent actifs au 1er plan et engendrent des tensions psychiques et des troubles du comportement avec des perturbations instinctuelles.
Devant cet état, la psychoéducation ne peut étre mise en place et le patient garde une maximale
anosognosie qui entretient une adhésion aux soins de qualité mediocre”.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [U] s’est exprimé, indiquant qu’il est d’accord pour la poursuite de son hospitalisation ; qu’il précise toutefois qu’il souhaiterait changer d’unité pour se reposer en raison du “bruit et du bazar” au sein de son unité actuelle;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les derniers certificats médicaux font état d’une adaptation en cours de son traitement et de la persistance de ses troubles motivant la poursuite de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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