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TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01046


Vérifier : TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/01046
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68c33b5dc6c6896192a92150

Texte de la décision

2,053 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER DU 05 Septembre 2025

N° RG 24/01046 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7U4 et N° minute

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
REF : 379066
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL DUMOULIN GALLIZIA ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction :

COMPLETE le jugement rendu le 20 juin 2024 en ajoutant aux motifs de la décision : « Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de madame [J] » et au dispositif de la décision :
-« Déboute madame [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 8]

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