TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 24/01077
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 05 Septembre 2025
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MABW et N° minute
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire susceptible d'appel et rendue par mise à disposition au greffe :
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 05 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, en ce qu’il valide la contrainte émise le 1er septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023, alors que la contrainte a été émise le 29 août 2023 et signifiée le 06 septembre 2023 et qu’il condamne monsieur [B] à lui payer la somme de 72,70 euros au lieu de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
DIT en conséquence, qu’il convient de lire au dispositif du jugement du 05 juillet 2024 :
« Valide la contrainte émise le 29 août 2023 et signifiée le 06 septembre 2023 pour son montant principal représentant les cotisations soit la somme de 23 284 euros » au lieu de : « Valide la contrainte émise le 1er septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 pour son montant principal représentant les cotisations soit la somme de 23 284 euros »
« Condamne monsieur [V] [B] à payer à l’[8] la somme de 70,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte » au lieu de « Condamne monsieur [V] [B] à payer à l’[8] la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 5]
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