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TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/03044


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03044
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68c33f96c6c6896192a96762

Texte de la décision

3,190 caractères

N° RG 25/03044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPME

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/03044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPME

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Michaël SANTELLI

Expédition à:
S.A.S. [X] & CO

le

Le Greffier

Me Michaël SANTELLI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

MUT’EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [X] & CO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge ,Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/03044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPME

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête introductive d’instance du 2 avril 2025, par lequel la mutuelle MUT’EST, a donné assignation à la SAS [X] & CO, devant le tribunal de proximité de Haguenau.

Vu la citation devant le tribunal de proximité de Haguenau du 30 avril 2025, remise à Madame [D] [X], président de la société [X] & CO.

Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la mutuelle MUT’EST, représentée par son avocat a maintenu les demandes de sa requête à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens. La SAS [X] & CO, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la mutuelle MUT’EST produit le contrat de complémentaire santé, signé le 10 novembre 2021 avec la société [X] & CO. Elle produit également le détail du montant de l’appel des cotisations, à hauteur de 6 308,98 euros, au 11 février 2025. Le conseil de la mutuelle a adressé une mise en demeure de régler cette somme à la société [X] & CO le 19 février 2025. Celle-ci n’a pas comparu au tribunal, ni contesté la créance.
Dès lors, la SAS [X] & CO sera condamnée à payer à la mutuelle MUT’EST la somme de 6 308,98 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2025.
La SAS [X] & CO, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [X] & CO à payer à la mutuelle MUT’EST la somme de 6 308,98 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS [X] & CO à payer à la mutuelle MUT’EST la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [X] & CO aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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