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TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/04369


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Date
10/09/2025
Numéro
25/04369
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68c33f9dc6c6896192a96904

Texte de la décision

4,229 caractères

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTI

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/04369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTI

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître

Expédition à

le

Le Greffier

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidan

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTI

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025 par lequel, la SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [E] [D], assigné à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code

En l’espèce, par acte sous-seing privé du 1er février 2023, la société [Adresse 7] aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a consenti à Monsieur [E] [D] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable en 35 mensualités au taux débiteur de 19,6%

Le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

La SAS EOS FRANCE a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé du 4 août 2023, sans mise en demeure préalable. Elle n’a pas non plus vérifié la solvabilité de l’emprunteur, pièces à l’appui.

Toutefois, en raison des impayés, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt. La société de crédit sera déchue du droit aux intérêts contractuels.

Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.

Il résulte du décompte de créance du 2 août 2023 que le montant restant dû en capital est de 4 997,23 euros. Monsieur [E] [D] n’a pas comparu ni contesté les demandes.

La SAS EOS FRANCE est donc bien fondée à obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 4 997,34 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.

Monsieur [E] [D] qui perd l’instance, seront condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la SAS EOS FRANCE ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [D] et la SA [Adresse 7] le 1er février 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 4 997,34 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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