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TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01001


Vérifier : TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01001
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68c340c1c6c6896192a978bc

Texte de la décision

12,170 caractères

N° RG 25/01001 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUE

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01001 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUE
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP AMIEL-VINCENT
à Me Cassandro CANCELLARA
à Me François MOREAU
à la SCP MOUNIELOU
à Me Thuy TRAN
à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS

M. [S] [E] [J], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS

Mme [HS] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS

DÉFENDEURS

M. [F] [G], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [SC] [P], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [X] [AO], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [S] [L], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [YF] [WL], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [OG], demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [BC] [AO], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [I] [O], demeurant [Adresse 3]

défaillant

M. [M] [U]-[OX], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [Z] [U]-[OX], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [ZU] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [N] [V], demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Thuy TRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [W]-[TK], demeurant [Adresse 6]

défaillant

M. [S] [R], demeurant [Adresse 11]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Mme [A] [TM] épouse [V], demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Thuy TRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en dates des 13, 22, 23 mai 2025 enregistrés sous le RG n° 25/01001, Monsieur [S] [E] [J] et Madame [HS] [T] épouse [J] ont assigné Monsieur [I] [O], Madame [Z] [U]-[OX], Monsieur [M] [U]-[OX], Monsieur [ZU] [C], Monsieur [N] [V], Madame [D] [W]-[TK], Monsieur [S] [R], Madame [B] [OG], Monsieur [BC] [AO], Madame [X] [AO], Monsieur [S] [L], Monsieur [YF] [WL] et Monsieur [LW] [SW] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin l'ordonnance de référés rendue le 15 décembre 2023 (RG n°23/1395), l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2024 (RG n°24/00837) et les opérations d'expertise judiciaire qui en découlent, confiées à Monsieur [VV] [K] leur soient déclarées communes et contradictoires.

Par actes de commissaire de justice en dates du 17 juin 2025 enregistrés sous le RG n° 25/01173, Monsieur [S] [E] [J] et Madame [HS] [T] épouse [J] ont également assigné Monsieur [F] [G], Monsieur [SC] [P] et Monsieur [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour les mêmes motifs.

Ces deux affaires ont été évoquées à l'audience en date du 24 juillet 2025.

Monsieur [S] [E] [J] et Madame [HS] [T] épouse [J] déclarent s'en remettre au dispositif de leurs assignations.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [S] [L] demande à la présente juridiction de :

principalement :
- rejeter la demande de mise en cause de sa part et dire n'y a avoir lieu à lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K];
subsidiairement :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves ci-avant exposées, à la mesure d'expertise sollicitée, qui sera être ordonnée aux frais avancés des requérants ;
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [YF] [WL] demande à la présente juridiction de :

principalement :
- rejeter la demande de mise en cause de sa part,
- dire n'y a avoir lieu à lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] ;
subsidiairement :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves ci-avant exposées, à la mesure d'expertise sollicitée, qui sera être ordonnée aux frais avancés des requérants ;
- condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions, Madame [X] [AO], Monsieur [BC] [AO], Madame [H] [U], Monsieur [M] [OX] et Monsieur [ZU] [C] demandent à la présente juridiction de :

- déclarer qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande présentée par Monsieur [S] [J] et Madame [HS] [T] ;
- déclarer qu'ils émettent toutes protestations et réserves sur leur mise en cause ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions, Madame [B] [OG] à la présente juridiction de :

- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, mais qu'elle émet toutes les protestations et réserves d'usage ;
- réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [N] [V] et Madame [A] [TM] épouse [V], intervenant volontairement à l'instance, demandent à la présente juridiction de :

principalement :
- rejeter la demande de mise en cause de Monsieur et Madame [V] ;
- dire n'y a avoir lieu à lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] ;
subsidiairement :
- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves ci-avant exposées, à la mesure d'expertise sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [J] ;
- réserver des frais exposés par Monsieur et Madame [V].

Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [F] [G], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [SC] [P] demandent à la présente juridiction de :

- juger qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire mais formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- réserver les dépens.

De leur côté, Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] [O], bien que régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, et Madame [D] [W]-[TK], bien que régulièrement assignée à personne, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence d'opposition, il sera prononcé la jonction entre les instances enregistrées RG n°25/01001 et 25/01173.

Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [TM] épouse [V].

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats la note n°4 de l'expert aux termes de laquelle celui-ci indique que "compte tenu de la nécessité de connaître de façon précise les dispositions réalisées par les colotis concernés en matière de stockage et rejet des eaux de ruissellement, l'expert estime opportun de les appeler dans la cause".

A l'appui de leur demande de rejet, Monsieur [N] [V], Madame [A] [TM], épouse [V], Monsieur [YF] [WL] et Monsieur [S] [L], indiquent que s'agissant d'une simple demande d'information, leur mise en cause n'apparaît pas nécessaire.

Il convient, toutefois, de noter que l'expert juge opportun l'appel en cause des colotis, ce qui pourrait avoir des répercussions sur chacun.

Dès lors, les demandeurs justifient bien d'un motif légitime à voir appelé dans la cause l'ensemble des défendeurs.

Il convient donc de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties défenderesses, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [E] [J] et Madame [HS] [T] épouse [J].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Vu la procédure principale RG n°23/01395, MI n° 24/00000178 ;

Y joignant,

ORDONNONS la jonction des instances RG n°25/01001 et 25/01173 sous le n°25/01001 ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [TM] épouse [V] ;

DONNONS acte à Monsieur [S] [L], Monsieur [YF] [WL], Madame [X] [AO], Monsieur [BC] [AO], Monsieur [ZU] [C], Madame [B] [OG], Madame [H] et Monsieur [M] [OX]-[U], Monsieur [F] [G], Monsieur [SC] [P] et Monsieur [F] [Y] de leurs vives et expresses protestations et réserves ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [I] [O], Madame [Z] [U]-[OX], Monsieur [M] [U]-[OX], Monsieur [ZU] [C], Monsieur [N] [V], Madame [A] [TM] épouse [V], Madame [D] [W]-[TK], Monsieur [S] [R], Madame [B] [OG], Monsieur [BC] [AO], Madame [X] [AO], Monsieur [S] [L], Monsieur [YF] [WL],Monsieur [LW] [SW], Monsieur [F] [G], Monsieur [SC] [P] et Monsieur [F] [Y], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [VV] [K], suivant la décision (23/01395) en date du15 décembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause ;

DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [I] [O], Madame [Z] [U]-[OX], Monsieur [M] [U]-[OX], Monsieur [ZU] [C], Monsieur [N] [V], Madame [A] [TM] épouse [V], Madame [D] [W]-[TK], Monsieur [S] [R], Madame [B] [OG], Monsieur [BC] [AO], Madame [X] [AO], Monsieur [S] [L], Monsieur [YF] [WL],Monsieur [LW] [SW], Monsieur [F] [G], Monsieur [SC] [P] et Monsieur [F] [Y] ;

DISONS que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;

INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [S] [E] [J] et Madame [HS] [T] épouse [J] ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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