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TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00489


Vérifier : TJ 74042, 3 sept. 2025, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68c34173c6c6896192a983aa

Texte de la décision

5,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZOX
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” / [B] [Z]
MINUTE N° : 25/00074

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”
sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, GELLOZ IMMO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le 01 Avril 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SELARL JURIS-MONT BLANC.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°47 et 77 dans l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 6].

Par acte en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, aux fins de voir :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5923,43 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2022,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Assigné à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments prés7entent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale;

Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2018 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er janvier 2018 au 14 février 2025 ;

Qu’il ressort du relevé de compte et des appels de fonds produits que Monsieur [Z] est redevable au 14 février 2025 de la somme de 5923,43 € au titre des charges et provisions sur charges ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2022 sur la somme de 4065,26 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;

Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;

Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;

Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» la somme de 5923,43 € (CINQ MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS ET QUARANTE TROIS CTS) au titre des charges de copropriété et provisions sur charges arrêtées au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 4065,26 € et à compte du 24 mars 2025 sur le surplus ;

ORDONNE, à compter du 24 mars 2025, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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