TJ 74042, 10 sept. 2025, RG 25/01464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01464 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RR
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [N] [F] [K] [D]
MINUTE N° : 25/00373
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL BARD.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [N] [F] [K] [D] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la demanderesse le 11 août 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, la date de naissance du défendeur a été mentionnée comme étant le 16 novembre 1979 alors qu’il s’agit en réalité du 6 novembre 1979 ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :
REMPLACE, dans la première page et dans le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, les mots “16 novembre 1979” par les mots “6 novembre 1979” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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