TJ 98735, 11 sept. 2025, RG 25/00227
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00227
N° Portalis DB36-W-B7J-DH6J
AUDIENCE DU : 11 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 09 septembre 2025 de :
- le directeur de l’établissement,
par requête en date du 09 septembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [Z] [D] [O]
née le 30 Juillet 1978 à LUBUMBASHI (ZAIRE),
à la demande de [P] [N] [R] en date du 1er septembre 2025, et des pièces y annexées
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 09 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 09 septembre 2025:
- à [Z] [D] [O] qui fait l’objet de soins,
- à [P] [N] [R] curateur qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Vahinerii TAVANAE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 02 septembre 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 03 septembre 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 05 septembre 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 09 septembre 2025
SUR LA FORME
La convocation partie du curateur :
Attendu qu’il est soulevé que le curateur n’a été avisé que tardivement de l’audience à savoir le 9 septembre 2025 alors que la requête date du 5 septembre 2025 .
Qu’il résulte toutefois des pièces de la procédure que la requête date en réalité du 9 septembre 2025 étant précisé qu’elle a été enregistrée au greffe du juge des libertés de la détention ce même jour.
Qu’en l’état, aucun grief n’est démontré
Qu’il convient en conséquence de rejeter la nullité soulevée.
SUR LE FOND
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullité soulevés.
Maintenons l’hospitalisation de [Z] [D] [O] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 11 septembre 2025
Le juge
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