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CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 24/02660


Vérifier : CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 24/02660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/02660
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
ordonnance
Id
68c3aa40565a116bf8bc2cf4

Texte de la décision

4,416 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02660 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYW3

AFFAIRE : S.A.S. BSE C/ [M],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit Septembre deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions intimé (article 909 du code de procédure civile)


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. BSE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me [P], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574 - N° du dossier 2023997

APPELANTE

C/

Monsieur [N] [M]

né le 08 Juin 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [D] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la société BSE a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [N] [M], intimé.

Le 10 avril 2025, les parties ont été invitées à adresser au conseiller de la mise en état d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 2 juin 2025 puis, par message transmis par le Rpva le 27 mai 2025, l'avocat de la société appelante a indiqué au greffe que la signature d'un protocole d'accord était en cours et qu'il envisageait le dépôt de conclusions de désistement d'appel.

Par des conclusions remises au greffe via le Rpva le 3 juin 2025, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle se désiste du recours qu'elle a formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2024 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Elle indique qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, lequel prévoit ce désistement.

Par des conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2025, l'intimé, représenté par son défenseur syndical, demande au conseiller de lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelant.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Au cas particulier, l'appelant a remis au conseiller de la mise en état des conclusions afin de que celui-ci lui donne acte de son désistement de l'appel qui ont immédiatement dessaisi la cour.

Il convient donc de donner acte à la société BSE de son désistement de l'appel qui emporte acquiescement au jugement du 4 septembre 2024, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il sera également donné acte à l'intimé de son acceptation du désistement.

Conformément aux conclusions des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société BSE de son désistement de l'appel du 30 septembre 2024 ;

Donne acte à M. [N] [M] de son acceptation de ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Rappelle que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile)

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Président

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