CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 23/03548
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7Z
AFFAIRE :
[E] [S] épouse [W]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 16/01103
Copies exécutoires délivrées à :
Me Innocent FENZE
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [S] épouse [W]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1048
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré: Madame Mélissa ESCARPIT,
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'appel formé le 7 octobre 2020 par Mme [E] [S] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 31 janvier 2023 et la radiation de l'affaire prononcée par décision du même jour ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction et la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2024 ;
Vu la demande de renvoi présentée par Mme [S] à laquelle la juridiction a fait droit en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 20 mai 2025 ;
Mme [S], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception qui a été reçu par la juridiction le 27 septembre 2024, n'a pas comparu.
L'URSSAF d'Ile de France, partie intimée, a comparu à l'audience.
Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [S] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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