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CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 23/02890


Vérifier : CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 23/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/02890
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
ordonnance
Id
68c3aa42565a116bf8bc2d1e

Texte de la décision

2,746 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère ,

ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025

N° RG 23/02890 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEOM

[N] [E] (MINEUR)

...

C/

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Mai 2023

N° RG : 22/00673

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie certifiée conforme

à :

- M. [E]

- Me BORNE

- MDPH 92

Notifiée le :

Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Septembre deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

M. [N] [E] (MINEUR)

M. [B] [E], en qualité de représenant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparants, ni représentés

Représentés par Me Betty BORNE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTS

à :

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et

Accès aux droits des usagers - Unité recours

[Localité 3]

représentée par M. [W] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

M. [N] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 09 Mai 2023 dans le litige l'opposant à la MDPH DES HAUTS DE SEINE.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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