CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 23/02890
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère ,
ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025
N° RG 23/02890 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEOM
[N] [E] (MINEUR)
...
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Mai 2023
N° RG : 22/00673
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie certifiée conforme
à :
- M. [E]
- Me BORNE
- MDPH 92
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Septembre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
M. [N] [E] (MINEUR)
M. [B] [E], en qualité de représenant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
Représentés par Me Betty BORNE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTS
à :
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
M. [N] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 09 Mai 2023 dans le litige l'opposant à la MDPH DES HAUTS DE SEINE.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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