CA Toulouse, 11 sept. 2025, RG 25/00532
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Texte de la décision
11/09/2025
N° RG 25/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q26F
Décision déférée - 21 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/01626
[A] [N]
Association HOLISTIC
C/
[Z] [C] [V] [B]
[P] [F] [G] [B]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me BOURQUENEY
1 grosse à Me ALMUZARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 168
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE.
Association HOLISTIC, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [C] [V] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [F] [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Par déclaration du 18 février 2025, M.[A] [N] et l'association Holistic ont relevé appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025.
Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été signifié par le RPVA le 3 mars 2025.
Avis préalable au constat de la caducité de la déclaration d'appel a été délivré le 13 mai 2025 aux appelants au regard des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
L'incident a été fixée à l'audience du 12 juin 2025.
Motifs
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.
En l'espèce, l'avis de fixation ayant été délivré par le greffe le 3 mars 2025, le délai expirait le lundi 5 mai 2025.
En l'espèce, l'appelant a indiqué par courrier adressé à la cour par le RPVA le13 mai 2025, avoir révoqué son confrère constitué pour l'appelant et s'être constitué lui même le 6 mai 2025, ne pas avoir été informé par son client de l'avis de fixation à bref délai et s'être trouvé dans l'impossibilité de conclure avant l'expiration du délai. Il a sollicité un délai complémentaire pour conclure avant le 16 mai 2025;
Informé de la fixation de l'affaire en incident pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, les parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Il convient de constater qu'avisé de la fixation de l'affaire à bref délai, l'avocat de l'appelant n'a pas sollicité du président un allongement de délai.
Le délai pour conclure a donc expiré le 5 mai 2025.
La révocation de ce délai et la constitution d'un nouvel avocat sont sans effet sur la computation de ce délai qui était d'ores et déjà expiré sans qu'une demande d'allongement ait été formée.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs :
Constate la caducité de l'appel,
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M.de [Y] et l'association Holistic aux entiers dépens de l'instance .
Le greffier La conseillère déléguée
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