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CA Rouen, 11 sept. 2025, RG 25/03376


Vérifier : CA Rouen, 11 sept. 2025, RG 25/03376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/03376
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68c3aa50565a116bf8bc2e16

Texte de la décision

10,606 caractères

N° RG 25/03376 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4P

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [W] né le 28 Avril 1991 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 05 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W] ;

Vu la requête de Monsieur [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;

Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2025 à 09h08 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 09h48, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [M] [W] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Monsieur [M] [W] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [M] [W] né le 28 avril 1991 au Maroc.

Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 14 juin 2022 à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui commis en réunion et récidive de violence aggravée par 2 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et par jugement du tribunal de Rouen du 3 décembre 2020 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et délit de fuite.

A sa levée d'écrou, le 4 septembre 2025 il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son titre de séjour sur le territoire national. Il ressort des recherches effectuées que l'intéressé s'est vu notifier le 14 avril 2023 un arrêté portant refus de séjour, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 septembre 2023 et le 21 avril 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois, décision qui a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 2023.

Le 8 septembre 2025, Monsieur [M] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son endroit, sa requête ayant été réceptionné par le greffe du tribunal le même jour à 21h20.

Le préfet de la Seine-Maritime a transmis une requête le 8 septembre 2025 à 15h30 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur [M] [W] .

Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen à notamment déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n' avoir lieu de prononcer une mesure quelconque prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Le parquet de Rouen a interjeté appel de l'ordonnance avec demande d'effet suspensif le 10 septembre 2025 à 9h08.

Le 10 septembre 2025, par une ordonnance rendue à 12h30, la demande du parquet a été déclarée recevable, l'affaire étant prévu pour un examen au fond à l'audience du jeudi 11 septembre à 8h45.

Dans ses réquisitions écrites, le parquet général a demandé que la décision rendue en première instance soit infirmée.

Dans ses conclusions, Monsieur [M] [W] considère :

- in limine litis : sur l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention et conclut à l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention.

- que l'arrêté préfectoral de placement en rétention administratif est illégal.

Il fait également une demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 09 Septembre 2025 est recevable.

Sur le fond

Le parquet conteste la décision prise par le premier juge qui a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de Monsieur [M] [W] et qu'il ne constitue pas une menace actuelle à l'odre public du fait de l'annulation par arrêt de la cour d'appel de Rouen du jugement du juge de l'application des peines de Rouen ayant ordonné la révocation de son sursis probatoire. Et de rappeler dans ses écritures que Monsieur [M] [W] a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 4 ans notamment pour des faits de violence aggravée; qu'il rappelle également les condamnations antèrieures concernant Monsieur [M] [W] et d'en déduire qu'il constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.

SUR CE,

Il y a lieu de relever à l'identique de la motivation retenue par le premier juge, que la cour adopte que le jugemenent pris par le tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2023 a pris en considération le fait que l'enfant de Monsieur [M] [W] demeurait au jour de la décision confié à l'Aide Sociale à l'Enfance et qu'il disposait, avant son incarcération de droits de visite en présence d'un tiers , au moins deux fois par mois ; le tribunal administratif de Rouen a en tiré la conséquence et a annulé la mesure d'assignation à résidence relevant que Monsieur [M] [W] ne pouvait plus être éloigné. Que dans ces conditions l'autorité administrative ne pouvait prendre à son encontre un arrêté portant placement en rétention.

Aussi il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de ces éléments à l'occasion de la prise d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W]. Que l'arrêté de placement en rétention administrative est dés lors irrégulier et invalide la procédure.

Il sera utilement rappelé également que le jugement du Juge de l'application des peines qui a révoqué le sursis probatoire et entraîné l'incarcération de Monsieur [M] [W]b à compter du 12 juin 2025 a été annulé par la cour d'appel de Rouen le 4 septembre 2025. Cette décision relève que Monsieur [M] [W] n'a pas manqué à ses obligations ; qu'au regard de ces éléments la menace pour l'ordre public de l'intéressé ne peut être considérée comme actuelle.

Il n' y a pas lieu d'examiner en conséquence les autres moyens soulevés.

Dés lors, la décision prise par le premier juge par ordonnance du 9 septembre 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et déboute Monsieur [M] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Fait à Rouen, le 11 Septembre 2025 à 16H45.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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