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CA Rouen, 11 sept. 2025, RG 25/03305


Vérifier : CA Rouen, 11 sept. 2025, RG 25/03305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/03305
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68c3aa51565a116bf8bc2e1c

Texte de la décision

3,512 caractères

N° RG 25/03305 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Madame [X] [K]

née le 10 Janvier 1972 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Vu l'admission de Mme [X] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 18 août 2025, sur décision de son directeur à la demande de Monsieur [L] [K] ;

Vu la saisine en date du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [K] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [X] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 septembre 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 septembre 2025,

Vu le certificat médical du docteur [E] [Y] en date du 08 septembre 2025,

Vu l'avis du docteur [E] [Y] en date du 08 septembre 2025 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Mme [X] [K] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers depuis le 18 août 2025 ; que par décision du 29 août 2025, le Juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Mme [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 septembre 2025.

Par conclusions écrites, l'avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique,.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Mme [X] [K] ne relevant plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen

Constate que l'appel est sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 11 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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