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CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 25/04415


Vérifier : CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 25/04415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/04415
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
68c3ac89e42a186f61ec3bd9

Texte de la décision

3,252 caractères

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 25/04415 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2025reçue le 08 juillet 2025

Date de la saisine : 01 Août 2025

Date de la décision attaquée : 28 JANVIER 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]


APPELANT

[X] [C]

INTIMES

[V] [N]

S.A.R.L. SOCIETE A.T.

S.A.S. AIR QUALITE


Ordonnance N° 95

Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes,

assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffière,

L'ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :

- enjoint à M. [X] [C] et à M. [V] [N] de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sous peine d'astreinte, diverses pièces portant sur des travaux effectués par la société AT ainsi que des documents administratifs y afférents :

- ordonné à ceux-ci de remettre les lieux en état ;

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [F] afin d'apprécier les travaux réalisés par ceux-ci et leur régularité ;

- condamné in solidum M. [X] [C] et M. [N] au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été rendue en l'absence de M. [X] [C] mais lui a été signifiée à personne le 23 juin 2025.

Dans une lettre simple adressée à tort au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 8 juillet 2025 puis transmise par cette juridiction au greffe de la présente cour le 15 juillet 2025, M. [X] [C] indique relever appel de cette décision et précise réclamer son annulation.

Un courrier lui a été régulièrement adressé le 8 août 2025 afin de l'inviter à fournir des explications sur l'éventuelle irrecevabilité de sa voie de recours au regard de la nature de l'affaire qui impose que l'appel soit formé en son nom par un avocat de son choix et effectué par RPVA.

L'appelant a répondu dans une correspondance du 13 août 2025, maintenant son appel tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance. Il n'a donc pas régularisé la procédure en mandatant un conseil, car la matière impose une représentation obligatoire des parties, afin que celui-ci formalise cet appel par voie électronique.

Il doit être ajouté : M. [X] [C] apparaît désormais hors délai au regard des dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

- Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [X] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

- Condamnons M. [X] [C] au paiement des dépens d'appel.

RENNES, le 11 Septembre 2025

Le Greffier, Le Président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.