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CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 22/05286


Vérifier : CA Rennes, 11 sept. 2025, RG 22/05286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
22/05286
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
68c3ac8ee42a186f61ec3c31

Texte de la décision

25,136 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°295/2025

N° RG 22/05286 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCCK

S.A.R.L. RAM AVI OUEST

C/

M. [S] [I]

RG CPH : F21/00072

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. RAM AVI OUEST

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cathy POILVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [S] [I]

né le 05 Mai 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Ram'Avi ouest a pour activité le ramassage de volailles.

Le 7 décembre 2015, M. [S] [I] a été embauché en qualité d'agent d'exécution, coefficient 100 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne, selon un contrat à durée déterminée d'une journée qui a été renouvelé le 9 décembre 2015 pour une durée déterminée d'un mois.

A compter du 21 mars 2016, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.

Le 12 juin 2018, il a fait l'objet d'un avertissement pour différents manquements envers les clients, non-respect du matériel de l'entreprise, attitude irrespectueuse et achat par le biais de l'entreprise d'une batterie pour son propre véhicule. Le 20 juin 2018 il a contesté cet avertissement.

Le 16 août 2018, M. [I] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Morlaix aux fins d'obtenir la somme de 14 372,23 euros de rappel de salaire au titre des heures de repos de nuit de décembre 2015 à juin 2018 ainsi que la remise des décomptes d'heures complets et originaux.

Le 23 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 4 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 10 septembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, notamment pour avoir à plusieurs reprises commis des excès de vitesse alors qu'il utilisait un véhicule de l'entreprise.

Selon ordonnance de référé du 5 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Morlaix s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [I].

Par requête du 2 janvier 2019, M. [I] a saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Morlaix. L'affaire a été rétablie au rôle le 23 septembre 2021.

 ***

Au dernier état de la procédure de première instance, M. [I] demandait au conseil de prud'hommes de Morlaix de :

- Juger nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner l'employeur au paiement de :

* 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse,

* 3 227,40 euros pour indemnité légale de licenciement,

* 9 388,80 euros pour indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,

*1 074,84 euros au titre du rappel de salaire outre les congés payés afférents,

- Constater les multiples violations des durées du travail, de repos, de trajet de la part de la SARL Ram'Avi ouest et de la condamner au paiement de :

* 1 134, 17 euros au titre des heures de trajet outre les congés payés afférents,

* 603,73 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %

* 2 116,37 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %

* 577, 98 euros au titre des repos compensateurs

* 13 065,66 euros au titre des heures de repos compensateur pour travail de nuit outre les congés payés afférents,

* 1 950 euros au titre du rappel de la prime panier

* 22 642,71 euros au titre de dommages-intérêts pour repos quotidiens inférieurs à 11 h

* 1 648,74 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du temps de pause

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées du travail

- Reconnaître la situation de harcèlement moral subi et condamner la SARL Ram'Avi ouest au paiement de 10 000 euros sur ce fondement.

La SARL Ram'Avi ouest a demandé principalement au conseil de prud'hommes de débouter M. [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 12 juin 2018 et de sa demande de dommages-intérêts afférente, de sa demande de nullité de son licenciement et des indemnités afférentes ainsi que de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes.

Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a:

- Reçu M. [I] dans sa demande en la forme,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1665,73 euros,

- Débouté M. [I] de sa demande de juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [I] de sa demande de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL Ram'Avi ouest à verser à M. [I] les sommes de:

* 1109 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 352,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 335,26 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1074,84 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,

*107,48 euros brut au titre des congés sur le rappel de salaire,

- Débouté M. [I] de ces demandes au titre du paiement des heures de trajet et congés payés afférents,

- Débouté M. [I] de ces demandes au titre du paiement des heures supplémentaires,

- Débouté M. [I] de ces demandes au titre du paiement du repos compensateur,

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des durées de travail,

- Condamné la SARL Ram'Avi ouest à verser à M. [I] une somme de 13 065,66 euros brut au titre des repos compensateur pour travail de nuit et 1 306,57 euros brut pour les congés afférents,

- Débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de prime de panier,

- Débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,

- Débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour repos quotidiens inférieurs à 11 heures,

- Débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de paiement de 10 000 euros sur ce fondement,

- Condamné la SARL Ram'Avi ouest à payer à M. [I] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 9 octobre 2021) à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 22 juillet 2022) pour les dommages et intérêts;

- Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts,

- Dit que la SARL Ram'Avi ouest devra remettre à M. [I] les documents sociaux modifiés,

- Débouté M. [I] de sa demande à condamner la SARL Ram'Avi ouest à payer toute somme qui pourrait être engagée par Pôle Emploi,

- Débouté la SARL Ram'Avi ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les dépens à la charge de SARL Ram'Avi ouest

***

La SARL Ram'Avi ouest a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 23 août 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2022, la SARL Ram'Avi ouest demande à la cour d'appel de:

- Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] était parfaitement justifié,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] les sommes de :

* 1 109 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 352,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 335,26 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 074,84 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,

*107,48 euros brut au titre des congés sur le rappel de salaire,

*13 065,66 euros brut au titre des repos compensateurs pour travail de nuit et 1 306,57 euros bruts pour les congés payés afférents,

*100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour la partie défenderesse, soit le 09 octobre 2021), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 22 juillet 2022) pour dommages et intérêts,

- Dit que la SARL Ram'Avi ouest devra remettre à M. [I] les documents sociaux modifiés,

- Débouté la SARL Ram'Avi ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les dépens à sa charge,

Y ajoutant :

- Condamner M. [I] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Ram'Avi ouest a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions du 23 décembre 2022 par exploit du 29 décembre 2022 remis à personne physique. M. [I] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 27 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il s'en déduit qu'en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant qu'après avoir examiné au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur les heures de repos pour travail de nuit

Le tribunal a condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 13 065,66 euros brut au titre des repos compensateur pour travail de nuit et 1 306,57 euros pour les congés afférents au motif que l'employeur n'a pas communiqué le relevé du décompte de ces repos compensateur.

Suivant l'article 24 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne, '(...) concernant les heures de repos pour travail de nuit, l'employeur calcule le nombre d'heures de repos rémunérées en application du second alinéa du paragraphe C de l'article 35 de la convention collective'.

L'article 35 dispose quant à lui :

'A - Principes généraux

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif définie au paragraphe A de l'article 28, soit 35 heures par semaine.

En cas d'annualisation de la durée du travail, le plafond supérieur de la modulation ne peut excéder 48 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires correspondent :

- aux heures effectuées au-delà du plafond ;

- à l'exclusion de ces dernières, aux heures effectuées au-delà de 1.607 heures aux termes de la période de 12 mois consécutifs correspondant à la période d'annualisation.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :

- au-delà d'une durée normale de travail de 35 heures par semaine et jusqu'à 43 heures inclusivement, majoration de 25 % du salaire horaire;

- au-delà d'une durée de travail de 43 heures par semaine, majoration de 50 % du salaire horaire. Cette majoration de 50 % pour les heures au-delà de la 43ème s'applique également même si les heures accomplies au-delà de la 35ème comportent soit des heures de variation effectuées en application de l'article 32 ci-dessus, soit des heures de récupération effectuées en application des articles L. 713-4 et R. 713-4 du Code Rural.

Conformément à l'article L. 713-7 du Code Rural, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos rémunéré d'une heure quinze minutes pour chacune des huit premières heures supplémentaires et d'une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

En outre, sauf pour les salariés visés au points C et D, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit et ces heures subissent en conséquence une majoration du salaire horaire de 50 %'.

(...)

C - « Mise en place et enlèvement de volailles :

Le travail de nuit est une spécificité des travaux de mise en place ou d'enlèvement de volailles assuré par certaines entreprises de prestations de services à l'aviculture.

Pour leur personnel, et par dérogation au principe général mentionné au dernier alinéa du paragraphe A ci-dessus, cette sujétion ouvre droit pour le salarié à un repos rémunéré égal à 25 % du total des heures de chantier effectuées de jour comme de nuit au cours du mois considéré'.

Il résulte des pièces de la procédure que la SARL Ram'Avi ouest a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail sur cette question des heures de repos pour travail de nuit au mois de février 2015.

Dans un courrier du 12 mars 2015, l'employeur a expliqué à l'inspection du travail (pièce n°4) le mécanisme de la façon suivante :

'SUJETION TRAVAIL DE NUIT + REPOS COMPENSATEUR

Les salariés étant rémunérés sur la base de la durée de travail prévue dans leur contrat de travail, même s'ils n'ont pas réalisé ce temps de travail, donc:

- une partie de ce temps rémunère la contrepartie en repos à la dérogation au repos quotidien prévu à I'article 28-D de la convention collective ETA

- une autre partie rémunère le repos compensateur au titre du nombre d'heures annuelles de travail réalisées.

Le repos compensateur est donné dans la semaine : nous allons dorénavant tenir un décompte de ces jours.

La sujétion travail de nuit est inclus dans la rémunération 169 h mensuelles'.

En l'espèce, l'employeur fournit en cause d'appel, sur la période considérée, l'ensemble des feuilles de décompte hebdomadaire des heures de travail de M. [I] et des repos compensateurs.

Les bulletins de paie font apparaître que les heures rémunérées étaient toujours au moins égales à 151 h 57 + 17 h 33, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

S'agissant des temps de repos et de pauses, chaque heure de ramassage de volaille est constituée de 45 minutes de travail et de 15 minutes de repos, , de telle sorte que l'exigence conventionnelle selon laquelle la sujétion afférente au travail de nuit ouvre droit pour le salarié à un repos rémunéré égal à 25 % du total des heures de chantier effectuées de jour comme de nuit au cours du mois considéré, apparaît avoir été respectée.

Au résultat de l'ensemble des éléments produits, la cour a la conviction que M. [I] a bénéficié des repos compensateur pour travail de nuit. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au versement de la somme de 13 065,66 euros brut au titre des repos compensateur pour travail de nuit.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.

Sur le fondement des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

L'existence d'une cause réelle et sérieuse doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.

Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l'intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

La lettre de licenciement adressée le 10 septembre 2018 à M. [S] [I], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

' Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif.

En effet, nous avons appris au cours du mois d'août dernier, par plusieurs de vos collègues de travail que vous avez commis il y a quelques mois, durant votre temps de travail, un grand excès de vitesse entre [Localité 8] et [Localité 7] (135 km/heure au lieu des 90 kms/heure autorisés) avec l'un des véhicules de l'entreprise (Citroën Berlingo immatriculé DE 150*ZD , et alors que vous étiez accompagné de plusieurs salariés.

Cette infraction a été relevée par la Gendarmerie de [Localité 9] et vous vous êtes vu infliger un retrait de plusieurs points sur votre permis de conduire, ainsi qu'une amende.

Vous ne nous en avez pas informés.

Les salariés qui nous ont dénoncé ces faits, ont également indiqué que vous étiez coutumier de ce type d'infraction.

Il qualifie votre conduite de 'dangereuse'.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir commis ce grand excès de vitesse.

Pour seule explication, vous nous avez indiqué que ce jour là, vous étiez fatigué !

Votre attitude est extrêmement inquiétante.

Ce n'est pas la première fois que nous vous rappelons l'ordre sur la nécessité de respecter les règles de sécurité routière.

Ainsi, en février 2017, nous avions dû vous interdire de conduire les véhicules de l'entreprise pendant 5 semaines parce que vous aviez effectué un dépassement très dangereux.

De même, nous avons reçu à plusieurs reprises des contraventions relatives à des véhicules de la société que vous utilisiez sur votre temps de travail (infractions relevées par des radars fixes).

Je vous rappelle qu'en matière de protection de la sécurité des salariés, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité.

A ce titre, nous ne pouvons tolérer dans notre entreprise, un tel comportement lequel crée un danger, pour vous-même ainsi que pour vos collègues de travail.

Votre comportement met en cause la bonne marche du service.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 septembre 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.

M. [I] a été embauché en qualité d'agent d'exécution et ses fonctions étaient les suivantes : assurer le ramassage des volailles, assurer l'entretien et le nettoyage de base du matériel, mise en place occasionnelle des poussins, lavage de bâtiments et conduite des véhicules d'entreprise.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 16 août 2018, M. [I] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Morlaix au titre d'un rappel de salaires au titre des heures de repos de nuit.

A la même période, la SARL Ram'Avi ouest a appris par plusieurs salariés que M. [I] avait commis un grand excès de vitesse (135 km /heure au lieu de 90 km/heure) plusieurs mois auparavant, alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise et que plusieurs collègues de travail se trouvaient avec lui. Interpellé par la gendarmerie, il avait fait l'objet d'un retrait de plusieurs points de son permis de conduire et d'une amende.

L'employeur produit les attestations de deux collègues de M. [I] qui relatent les faits :

* le 21 août 2018 : 'Je soussigné [E] [H] avoir été présent et témoin d'une grosse infraction routière de la part de Monsieur [I] [S] début d'année 2018...' (Pièce n°17) ;

* le 22 août 2018 M. [B] : 'J'ai été témoin personnellement de nombreuses infractions routières de Monsieur [I] [S] il y a quelques mois il a été interpellé par les forces de l'ordre sur la route de [Localité 7], il roulais à 130 km/heure au lieu de 90 km/heure. Il a perdu 3 points sur le permis. Il me fait peur quand il est au volant' (pièce n°18).

Surtout, l'employeur communique, après avoir interrogé la gendarmerie, la fiche de correspondance de la BMO de [Localité 10] (29) qui mentionne 'le 18/10/2017 M. [I] a bien été verbalisé sur la D. 785, entre [Localité 8] et [Localité 7] pour un dépassement de vitesse entre 30 et 40 km/h. Le véhicule conduit était un véhicule de société, de type Citroën Berlingo, immatriculé [Immatriculation 4]' (pièce n°16).

C'est dans ces conditions que l'employeur par courrier en date du 23 août 2018 a convoqué M. [I] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 septembre suivant (pièce n°19).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Ram'Avi ouest n'a jamais été informée par M. [I] qu'il avait été verbalisé par la gendarmerie le 18 octobre 2017 avec le véhicule de la société sur son temps de travail.

De cette chronologie, il ressort également et contrairement à ce qu'à retenu le conseil des prud'hommes, que l'employeur n'a pas manqué de célérité et n'a pas renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute en engageant la procédure de licenciement de M. [I] le 23 août 2018, compte tenu du silence du salarié sur cette infraction et du fait que l'employeur n'en a appris l'existence qu'au cours du mois d'août 2018 par l'intermédiaire de collègues de M. [I].

Compte tenu de la commission d'une infraction pénale liée à un excès de vitesse, à la mise en danger de ses collègues et au silence gardé vis à vis de son employeur, M. [I] a eu un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis qui constitue une faute grave.

Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [I] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [S] [I] de sa demande de 13 065,66 euros brut au titre des repos compensateur pour travail de nuit et des congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de M. [S] [I] repose sur une faute grave et le déboute de ses demandes financières subséquentes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis,et du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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