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CA Poitiers, 11 sept. 2025, RG 21/00701


Vérifier : CA Poitiers, 11 sept. 2025, RG 21/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
21/00701
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
68c3ac94e42a186f61ec3c97

Texte de la décision

4,974 caractères

ARRET N° 222

N° RG 21/00701

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGVG

[C]

C/

[13] venant aux droits de la [9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [K] [C]

Née le 16 novembre 1955 à [Localité 11] (17)

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Jean-François PRIGENT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Non comparante, ni représentée à l'audience

INTIMÉE :

[13]

Venant aux droits de la [8]

Département Recouvrement Antériorité [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame [K] RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête datée du 21 août 2017, Mme [K] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une opposition à une contrainte établie le 10 juillet 2017 par la [7] ([8]), et signifiée par acte d'huissier daté du 7 août 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 5 510,55 euros en ce compris 774,80 euros de majorations de retard.

Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2014 et de sa demande tendant à voir constater la prescription des cotisations litigieuses,

condamné Mme [C] à payer à la [8] la somme de 4 789,55 euros, dont 4 014,75 euros au titre des cotisations et 774,80 euros au titre des majorations de retard,

condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte,

débouté la [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021.

A l'audience du 20 mai 2025, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée, Mme [C] n'était ni présente ni représentée.

L'Urssaf [10], venant aux droits de la [8], a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de comparution de Mme [C] et de confirmer la décision entreprise.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [C] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021.

Elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée sur demande des parties à l'audience du 20 mai 2025, à laquelle elle n'était ni présente, ni représentée.

Faute pour Mme [C] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel est non soutenu,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [K] [C] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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