CA Paris, 11 sept. 2025, RG 22/05363
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/00463
APPELANTE
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
Syndicat CGT DES SALARIES AIRBUS [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] a été engagé par la société Astrium (devenue la société Airbus Defence and Space) pour une durée indéterminée à compter du 9 octobre 2008, avec reprise d'ancienneté au 9 juillet 2006 afin de tenir compte d'une période d'apprentissage, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 240, niveau III, échelon 2.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré auprès de la société Airbus Helicopters, en vertu d'une convention de transfert tripartite intra-groupe.
Du 11 janvier 2016 au mois de juillet 2017, M. [R] a été temporairement affecté en mission en Allemagne, sur le site de [Localité 8].
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 10 février 2017, puis à nouveau du 24 juillet 2017 au 16 octobre 2017.
Le 20 février 2018, il s'est vu notifier un avertissement.
Le 21 mars 2018, il a été désigné par la CGT comme membre de la commission entraide du comité d'établissement.
De mars à septembre 2019, il a été détaché temporairement sur le site de [Localité 10], avant de retourner sur son lieu d'affectation initiale de [Localité 11]-[Localité 9].
Le 21 novembre 2019, il a été élu membre titulaire du comité social et économique.
Le 17 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes une différence de traitement ainsi qu'à une discrimination.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Airbus helicopters de communiquer à M. [R] la liste exhaustive de tous les salariés embauchés entre 2006 et 2010 en qualité d'agent de fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 240, avec plusieurs mentions.
Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduc l'appel interjeté par la société Airbus helicopters contre l'ordonnance du BCO.
Par jugement du 25 mars 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- déclaré les demandes du syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] recevables ;
- ordonné le repositionnement de M. [R] au niveau IV, coefficient 270 à compter du 1er mars 2017 ;
- fixé le salaire de base de M. [R] à la somme mensuelle brute de 2 727 euros à compter du 1er mars 2017 ;
- condamné la société à payer à M. [R] le rappel de salaire correspondant au différentiel brut entre son salaire de base et le salaire de base ainsi fixé à la somme de 2 727 euros à compter de mars 2017 ;
- condamné la société à payer à M. [R] :
- dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l'inégalité de traitement jusqu'en mars 2017 : 34 728,85 euros ;
- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale subie : 5 000 euros ;
- les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné à la société de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
- condamné la société à payer au syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] les sommes suivantes :
- préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : 1 500 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 500 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- autorisé la consignation de la moitié des sommes résultant des chefs de condamnation de la société entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la notification ou signification du présent jugement jusqu'au caractère définitif de celui-ci ou de la décision statuant sur l'éventuel recours contre ce dernier ;
- dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire de la décision précitée retrouvera son entier effet ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [R] et le syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 11]-[Localité 9] ont constitué avocat le 15 juin 2022.
Depuis le 16 novembre 2023, M. [R] n'est plus titulaire d'aucun mandat de salarié protégé.
Au 1er janvier 2024, conformément à la nouvelle convention collective de la Métallurgie applicable, le poste d'Ajusteur (" Fitter ") occupé par M. [R] était classé en classe emploi C6.
Le 1er juillet 2024, M. [R] a été déclaré inapte par la médecine du travail avec une "possibilité de reclassement sur un poste sans exposition aux résines, notamment résine d'époxy".
Aux termes d'un courrier en date du 8 août 2024, M. [R] a accepté une proposition de reclassement adressée par l'employeur sur le poste de " Chaudronnier - EDBBL4 elementary parts blades".), classé C5, au sein de l'unité PEC/PEM (pièce élémentaires composites/ métalliques), dans l'établissement secondaire de [Localité 11]-Le [Localité 7]. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute est de 2 966 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
Par conclusions du 30 mai 2025, la société Airbus helicopters sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de M. [R].
Par conclusions du 2 juin 2025, M. [R] soulève l'irrecevabilité des conclusions du 30 mai 2025 de la société Airbus helicopters et soutient que ses dernière conclusions et pièces sont recevables
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société demande à la cour d'infirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre et de le confirmer en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande d'une décision " avant dire droit " visant à ordonner de nouveau une communication de pièces qui a déjà été ordonnée ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la note " mission blue collars ramp us support " ;
- débouté M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 1 840 euros ;
- constaté que les poursuites disciplinaires engagées le 15 janvier 2018 n'était pas atteintes par la prescription ;
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 février 2018 ;
- débouté M. [R] de sa demande de récupération des jours au titre de ses absences injustifiées ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'accord sur le droit syndical.
Elle demande à la cour de débouter M. [R] de son appel incident et forme en outre les demandes suivantes :
à titre principal,
- déclarer et juger irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 11]-[Localité 9] ;
- juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale ou d'inégalité de traitement ;
- juger l'absence de toute discrimination, inégalité de traitement et de harcèlement discriminatoire ;
en conséquence,
- débouter le syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] de sa demande ;
- débouter M. [R] de sa demande formulée au titre de son repositionnement conventionnel et salarial ;
- débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaires ;
- débouter M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice économique et d'un prétendu préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
- juger que le syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi, ni de l'étendue de celui-ci,
- ramener le montant de toute condamnation à des dommages-intérêts qui serait prononcée au profit du syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] ou de M. [R] à de plus juste proportions,
- dire et juger que les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale et/ ou les éventuels dommages-intérêts alloués à ce dernier s'entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
En tout état de cause :
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [R] et le syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] du surplus de leurs demandes ;
- condamner M. [R] à verser à la société la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetrau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société expose que :
- faute de justifier d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, les demandes du syndicat des salariés Airbus [Localité 12] sont irrecevables et subsidiairement, infondées ; l'action de M. [R] concerne son évolution de salaire et une sanction disciplinaire et lui est donc personnelle ; le syndicat ne justifie pas de son préjudice ;
- aucune situation de discrimination syndicale ou d'inégalité de traitement au préjudice de M. [R] n'est démontrée ;
- l'employeur n'a eu connaissance de l'engagement syndical du salarié qu'à compter de mars 2018 (date de sa désignation en tant que représentant syndical à la commission entraide du comité d'entreprise) ; il y a lieu de confirmer la date d'investiture de ses fonctions syndicales à cette date ;
- il n'a subi aucun " blocage de carrière manifeste " depuis 2008 ; il n'a rejoint l'entreprise Airbus Helicopters qu'à compter du 1er mars 2014, aux termes d'un transfert tripartite conventionnel dans le cadre d'une mobilité groupe ; l'employeur ne saurait être redevable des éventuelles obligations de la société Astrium pour la période antérieure à 2014 ; suite à son transfert, M. [R] a occupé au sein de la société Airbus Helicopters de nombreux postes successifs, devant acquérir de nouvelles compétences et se familiariser avec d'autres équipements avant de pouvoir prétendre à une promotion ; l'employeur lui a proposé en novembre 2020 un poste clef dans le secteur qu'il convoitait (poste de moulage " HUB H160 "), précédemment occupé par salarié élu au CSE et supervisé par un salarié secrétaire à la commission CSSCT ; cette proposition est restée sans réponse malgré des relances écrites ;
- il ressort des éléments versés des absences injustifiées (liées à un défaut de prévenance quant à ses prises d'heures de délégation) ainsi qu'une qualité et un rythme de travail insatisfaisants (à savoir une mauvaise qualité des pales exécutées et une lenteur d'exécution) ; ces manquements ayant perduré malgré des entretiens avec sa hiérarchie, il ne pouvait prétendre à une évolution de carrière constante ;
- le panel produit par le salarié comporte des erreurs et dresse un comparatif avec des collègues ayant une ancienneté et une situation différente ;
- l'absence d'un quelconque frein à son évolution salariale est démontrée ainsi qu'il résulte des tableaux versés et rejetés de manière infondée par le conseil de prud'hommes ;
- l'absence d'augmentation individuelle s'explique par le contexte économique difficile ;
- il n'a pâti d'aucun défaut de formations ou d'entretiens professionnels d'évaluation ;
- il n'a subi aucune situation de harcèlement discriminatoire ;
- l'intimé au principal allègue à tort avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé au regard son avertissement du 20 février 2018 ;
- à titre liminaire, le forfait journalier calendaire est une mesure non-discriminatoire n'ayant jamais été contractualisée, de sorte que le salarié ne peut invoquer une modification unilatérale de son contrat de travail nécessitant son accord ; ce forfait journalier constitue un remboursement de frais professionnels et non pas un élément de salaire ; la note de service " Mission Blue Collars " critiquée par le salarié n'instaure aucune discrimination selon l'état de santé, de sorte que sa demande incidente d'annulation de celle-ci doit être rejetée ;
- à titre principal, aucun lien entre l'avertissement litigieux et l'état de santé du salarié n'est établi ; cette sanction était en réalité justifiée par de fausses déclarations de M. [R], lequel s'est sciemment affranchi des règles internes en matière de remboursement de frais, afin de percevoir des indemnités calendaires indues ; les arrêts d'appel invoqués par le salarié ont été rendus dans un contexte différent ;
- à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'avertissement notifié le 20 février 2018 était justifié ; les faits ne sont pas prescrits ;
- les demandes de repositionnement conventionnel, salarial et de rappel de salaire du salarié sont infondées ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a repositionné au coefficient 270 de manière arbitraire et en se fondant sur une pièce non-probante du salarié ; le repositionnement conventionnel sollicité à partir du 1er mars 2017 correspondrait à une promotion automatique de trois échelons ; une promotion supplémentaire au coefficient 305, soit au total, une promotion automatique de quatre échelons ; le niveau IV auquel M. [R] a injustement été placé par le conseil de prud'hommes nécessite une certaine autonomie qui fait défaut à l'intimé ;
- la demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice économique résultant d'une discrimination subie ou à tout le moins de l'inégalité de traitement, doit également être rejetée ; la demande indemnitaire est prescrite au regard de la prescription biennale applicable, pour la prétendue inégalité de traitement antérieure à mars 2018 ; il convient à tout le moins de ramener les quantums des demandes à des proportions plus raisonnables ;
- il y a également lieu de débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral qu'il ne justifie pas ;
- aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est rapporté ; les allégations tenant à de soi-disant pressions de la part de son supérieur (M. [Z]) sont infondées ; les pièces produites sont non-probantes ; il ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à compter de son activité syndicale ;
- il a bénéficié d'entretiens annuels dédiés, visant à prendre en compte ses heures de délégation dans ses objectifs et sa charge de travail ;
- aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre est infondée ;
- la demande indemnitaire relative à une prétendue violation des dispositions conventionnelle relatives au dialogue social et au droit syndical doit également être rejetée, faute d'identifier précisément les dispositions visées ;
- la demande de rappel de salaire au titre des sept jours d'absences injustifiées doit être rejetée, l'employeur ayant valablement écrêté lesdits jours d'absence ;
- M. [R] doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités calendaires, la retenue contestée étant parfaitement justifiée ;
- Il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices allégués.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes, prétentions et moyens de la société, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [R] avait fait l'objet d'une inégalité de traitement aggravé à compter de son engagement syndical, de l'infirmer pour le surplus, et forme les demandes suivantes :
Par arrêt avant-dire droit :
- constater la carence de la société dans l'exécution de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 6 juillet 2020,
- ordonner à la société la communication des éléments suivants :
- la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l'employeur entre 2006 et 2010 (M. [R] ayant été embauché en 2008 avec reprise d'ancienneté au 9 juillet 2006) en qualité d'agent de fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 240 ;
- et pour chacun d'entre eux :
o date de naissance,
o niveau et intitulé du diplôme à l'embauche,
o dates de passage de coefficient, niveau, classification,
o rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités, etc.),
o date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif,
- le tout de l'année d'embauche au 31/12/2019 ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise, ainsi que les bulletins de salaire correspondants ;
- sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
Sur le fond :
- fixer au 1er mars 2017, la position de M. [R] au coefficient 285, position IV, échelon 3 et fixer le salaire mensuel brut de base à 3.328 euros à compter du 1er mars 2017,
- fixer au 1er mars 2022, la position de M. [R] au coefficient 305, position V, échelon 1, et fixer le salaire mensuel brut de base de 3 837 euros à compter du 1er mars 2022,
- juger que ces salaires devront être majorés annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, déduction faite des augmentations individuelles et générales dont a bénéficié ce dernier ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire correspondant au différentiel brut mensuel entre son salaire de base en 2017 (2 238 euros bruts) et le salaire de base du panel ainsi fixé à la somme de 3.328 euros au 1er mars 2017, soit entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt (majorée annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, déduction faite des augmentations individuelles et générales dont a bénéficié ce dernier) : 70 850 euros bruts ;
- rappel de salaire correspondant au différentiel brut mensuel entre son salaire de base en 2022 (2 382 euros bruts) et le salaire de base du panel ainsi fixé à la somme de 3 837 euros au 1er mars 2022, soit entre le 1er mars 2022 et le 1er mai 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir et majorée annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, déduction faite des augmentations individuelles et générales dont a bénéficié ce dernier) : 59 655 euros bruts ;
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le repositionnement de M. [R] au niveau IV coefficient 270 à compter du 1er mars 2017,
- fixé le salaire de base de M. [R] à la somme mensuelle de 2.270 euros à compter du 1er mars 2017,
- condamné la société à payer à M. [R] le rappel de salaire correspondant au différentiel brut entre son salaire de base et le salaire de base ainsi fixé à la somme de 2.270 euros à compter du 1er mars 2017,
- en outre, ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt.
- condamner la société à verser à M. [R] la somme de 77.552,41 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, ou à tout le moins de l'inégalité de traitement,
- subsidiairement : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [R] la somme de 34.728,85 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, ou à tout le moins de l'inégalité de traitement.
En tout état de cause :
- condamner la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- préjudice moral du fait de la discrimination subie, ou à tout le moins de l'inégalité de traitement : 30 000 euros nets, et subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a octroyé la somme de 5.000 euros à M. [R] à ce titre ;
- préjudice du fait du harcèlement moral subi : 20.000 euros nets, et subsidiairement résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- dommages-intérêts résultant de la violation des dispositions de l'accord sur le droit syndical : 5.000 euros nets ;
- indemnités calendaires retenues sur le bulletin de paie de mai 2018 (300 euros) et sur celui de juin 2018 (1 540 euros) (forfait 115euros/jour) : 1 840 euros nets ;
- article 700 du code de procédure civile (première instance) : 3 000 euros, et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 500 euros à ce titre ;
- article 700 du code de procédure civile (appel) : 3 000 euros ;
- les entiers dépens ;
- juger que la note du 7 mars 2017 " Mission Ramp Up Support Condition 2017 " est nulle compte tenu de son caractère discriminatoire, ou subsidiairement de nul effet dans les relations de travail entre M. [R] et la société ;
- annuler l'avertissement notifié à M. [R] le 20 février 2018 compte tenu de la prescription des faits prétendument fautifs, subsidiairement en raison de son caractère discriminatoire, ou à défaut de son caractère infondé ;
- ordonner la récupération des 7 jours "écrêtés" au titre des absences prétendument injustifiées ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il convient d'ordonner avant dire droit à l'employeur de communiquer, sous astreinte, plusieurs éléments relatifs à des salariés ayant une situation comparable à M. [R], afin de lui permettre d'établir la discrimination et de chiffrer son préjudice ;
- il établit des éléments de fait laissant supposer l'inégalité de traitement accentuée à compter de son engagement syndical ;
- les obligations de la société Astrium en matière de discrimination et d'inégalité de traitement ont été transférées à la société Airbus Helicopters suite au transfert de M. [R] en mars 2014 ; faute pour la société Airbus de justifier qu'elle n'entendait pas reprendre les droits et obligations de l'ancien employeur, il y a nécessairement application volontaire ou conventionnelle de l'article L.1224-1 du code du travail ; la connaissance de l'employeur de son engagement syndical et de son état de santé (celui-ci s'étant mis en arrêt de travail pour maladie pendant son détachement en Allemagne) est établie ;
- il démontre avoir fait l'objet d'un blocage de carrière manifeste à compter de la dégradation de son état de santé ainsi que de son engagement syndical, et ce, tant au niveau de l'avancement promotionnel qu'au niveau salarial ; il est resté bloqué au coefficient 240 de la convention collective depuis 2006, soit malgré une ancienneté de quatorze ans ; il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle à compter de son engagement syndical en 2017 ;
- il n'a pas bénéficié de formations et d'entretiens d'évaluation pourtant nécessaires à son évolution professionnelle ; il établit s'être heurté à une absence d'évaluation récurrente à compter de 2015, concomitamment à son souhait de s'engager au sein du syndicat CGT ; ce n'est que postérieurement au jugement de départage du 14 février 2022 que M. [R] a pu accéder à quelques formations nécessaires au poste occupé ;
- il a subi un harcèlement moral discriminatoire, se manifestant par des pressions répétées de la part de son supérieur (M. [Z]) en lui demandant de justifier la moindre de ses absences, y compris lorsqu'il se rendait aux toilettes ; il justifie d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; ses heures de délégation n'étaient pas prises en compte dans sa charge de travail ;
- à titre subsidiaire, ces faits caractérisent à tout le moins un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- il a subi un traitement défavorable en raison de son état de santé, en faisant l'objet d'un avertissement notifié le 20 février 2018 ; les faits invoqués au soutien de sa sanction sont prescrits car ils auraient eu lieu pendant son détachement en Allemagne (soit au plus tard en juillet 2017) ; l'employeur n'établit pas avoir eu connaissance de ces faits postérieurement ; la carence de l'employeur en matière de traitement et de gestion du temps de travail des salariés malades détachés en Allemagne traduit un comportement discriminatoire de ce dernier ; en tout état de cause, M. [R] démontre avoir de bonne foi toujours respecté la procédure interne en ce qui concerne la déclaration de ses absences ; la modification unilatérale des modalités de versement du forfait journalier par simple note de service (" Misson Ramp Up Support Condition 2017 ") est inopposable à M. [R] ; celui-ci restait soumis aux modalités antérieures (résultant de plusieurs lettres de mission) ; en tout état de cause, ses notes de frais n'étaient nullement erronées ou frauduleuses ;
- le panel produit est probant et se fonde sur des éléments qu'il est parvenu à obtenir auprès de ses collègues ; le caractère potentiellement non exhaustif de cette comparaison est imputable à la résistance manifeste de l'employeur de communiquer les éléments ordonnés par le bureau de conciliation, à la demande de M. [R] ; le panel anonymisé et les éléments versés en défense par l'employeur sont inopérants ;
- aucun élément objectif relatif à ses compétences professionnelles de nature à justifier une inégalité de traitement n'est présenté par l'employeur ; son professionnalisme est avéré et constant ;
- il sollicite à bon droit son repositionnement en considération de ce qu'aurait dû être son évolution s'il n'avait pas fait l'objet d'une inégalité de traitement ; sa demande de rappel de salaire correspondant au différentiel brut résultant de son repositionnement salarial est bien fondée ;
- il convient de fixer au 1er mars 2017, sa position au coefficient 285, position IV, échelon 3 pour un salaire mensuel brut de base de 3 328 euros ;
- puis à compter du 1er mars 2022, sa position au coefficient 305, position V, échelon 1 pour un salaire mensuel brut de base de 3 837 euros.
- à titre subsidiaire, il y a lieu à tout le moins de confirmer le jugement en ce qu'il l'a repositionné au coefficient 270 pour un salaire mensuel de 2 270 euros à compter de mars 2017 ;
- il rapporte la preuve d'un préjudice économique suite à la discrimination subie et est bien fondé à en solliciter réparation, en application de la méthode de calcul dite "Clerc" ;
- il sollicité également à bon droit la réparation au regard de son préjudice moral ;
- au regard de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au dialogue social et à la liberté syndicale, sa demande indemnitaire formée à ce titre doit être accueillie ;
- il est bien fondé à réclamer un rappel de salaires correspondant aux absences prétendument injustifiées ainsi qu'aux indemnités calendaires retenues indûment ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices allégués.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CGT des salariés Airbus [Localité 12] demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes, prétentions et moyen de la société, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes recevables et condamné la société à lui verser des dommages-intérêts pour son préjudice subi, de l'infirmer pour le surplus et demande de condamner la société à devoir lui verser les sommes suivantes :
- dommages-intérêts suite à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession : 2 000 euros nets ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 1 500 euros à ce titre ;
- article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1 000 euros ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat la somme de 500 euros à ce titre ;
- article 700 du code de procédure civile (appel) : 1 000 euros ;
- les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il sollicite à bon droit réparation à hauteur de 2 000 euros pour son préjudice subi au regard de l'atteinte portée aux intérêts matériels et moraux de la profession ;
- à titre subsidiaire, il convient à tout le moins de confirmer le jugement lui ayant octroyé la somme de 1 500 euros à ce titre.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions de l'intimé
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les parties ont été informées le 11 avril 2025 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 28 mai 2025 à 10h30.
La société Airbus helicopters a déposé des nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 9 mai 2025.
M. [R] a déposé des nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 27 mai 2025 à 18h12.
Par conclusions du 30 mai 2025, la société Airbus helicopters a sollicité que ces conclusions, qui comportent deux nouvelles demandes, et ces pièces soient écartées des débats dès lors que les conditions de leur communication ne permettent pas le respect du principe de la contradiction. En outre, elle ajoute que les pièces n°93, 94, 96 et 106 sont illisibles et que la pièce adverse n°98 est une attestation qui n'est pas accompagnée de la carte d'identité de son auteur.
Par conclusions du 2 juin 2025, M. [R] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 30 mai 2025 et soutient que ses conclusions du 27 mai ne portent pas atteinte au principe de la contradiction.
D'une part, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire, sont recevables.
La demande de M. [R] d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 30 mai 2025 sera rejetée.
D'autre part, l'employeur soutient que les pièces qu'il a produites le 9 mai 2025 étaient dans leur grande majorité connues de M. [R] et qu'il avait déjà soulevé des moyens relatifs à la qualité du travail de M. [R] dans ses conclusions du 2 février 2023.
Toutefois, l'employeur a produit le 9 mai 2025 de nouvelles pièces, peu important que certaines soit connues de M. [R], pour soutenir des éléments de fond quant aux justifications du traitement de M. [R] jusqu'en 2024.
Dès lors, il convient de retenir que les conclusions de l'appelante du 9 mai 2025 contenaient des éléments nouveaux pour l'intimé, auxquels il pouvait légitimement souhaiter répliquer.
L'employeur soutient que les conclusions du 27 mai 2025 contiennent deux nouvelles demandes mais il s'agit de l'actualisation chiffrée de demandes qui étaient déjà présentes dans les conclusions antérieures.
L'employeur soutient qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour prendre connaissance des 17 nouvelles pièces produites par le salarié.
Sur les 17 pièces, seules les pièces 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, 106 et 106 bis constituent des attestations nouvellement produites par le salarié, apportant des éléments nouveaux destinés à répliquer aux arguments de l'employeur relatifs à la compétence de M. [R].
En conséquence, alors que M. [R] a disposé de 18 jours pour répliquer aux dernières conclusions de l'appelante et qu'il n'avait pas encore en sa possession la majorité des attestations qu'il produit et alors qu'il aurait été loisible à la société Airbus helicopters de solliciter un report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience (ainsi que cela se pratique habituellement devant la présente chambre) pour lui permettre de conclure sur ces nouvelles attestations, relatives au demeurant à la justification des différences de traitement invoquées dont la preuve pèse sur l'employeur, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée en l'espèce.
Par ailleurs, il s'avère que les pièces n°93, 94, 96 et 106 sont lisibles.
En outre, les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il convient ainsi de débouter la société Airbus helicopters de sa demande de rejet des pièces et conclusions transmises par M. [R] le 27 mai 2025.
Sur les demandes relatives à la situation antérieure au 1er mars 2014
La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
Il n'est pas contesté que M. [R] a rejoint la société Airbus helicopters dans le cadre d'un transfert volontaire intra-groupe de son contrat de travail initial avec la société Astrium.
Il résulte du contrat signé avec la société Airbus helicopters que M. [R] était embauché en qualité d'agent de fabrication niveau III, échelon 2, coefficient 240, dont les parties s'accordent à dire que c'était celle au sein de la société Astrium, et que l'ancienneté reconnue au sein d'Airbus group est reconduite à Airbus helicopters.
Aucune autre stipulation du contrat n'induit que la société Airbus helicopters a repris des obligations incombant à la société Astrium.
Dès lors, M. [R] ne peut utilement soulever à l'encontre de la société Airbus helicopters des manquements antérieurs au 1er mars 2014.
Sur la demande de communication de pièces
M. [R], qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une telle demande, sollicite que la cour, par arrêt avant dire droit, ordonne à la société Airbus helicopters de communiquer la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l'employeur entre 2006 et 2010 en qualité d'Agent de fabrication, Niveau III, Echelon 2, Coefficient 240 avec diverses informations.
Mais, d'une part, cette demande a fait l'objet d'une ordonnance du BCO du conseil de prud'hommes définitive qui y a fait droit.
D'autre part, la cour retenant que la société Airbus helicopters ne peut être mise en cause pour la situation antérieure à 2014, la demande relative aux salariés engagés dans l'entreprise entre 2006 et 2010 est sans objet.
Enfin, l'employeur verse aux débats une version anonymisée des salariés embauchés par la société entre 2014 et 2016 au Niveau III, Echelon 2, coefficient 240.
Si l'employeur indique adresser à la cour de manière non contradictoire une version non anonymisée du tableau, la cour ne tiendra pas compte de cette pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire entre les parties.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces.
Sur le harcèlement moral discriminatoire et à défaut le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son état de santé.
Selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral discriminatoire qu'il soutient avoir subi jusqu'en septembre 2018 de la part de son supérieur hiérarchique M. [Z], M. [R] présente les faits suivants :
- pressions
- refus de congés
- demande de justification de la moindre absence.
Il produit :
- Un courriel du 5 juin 2018 de sa part à sa N+2 qui évoque des difficultés d'organisation de son travail par son supérieur hiérarchique.
- Des courriels de juin 2018 adressés par M. [R] à son supérieur hiérarchique dans lesquels il l'informe de ses moindres déplacements en faisant état d'instructions en ce sens
- Un courriel de sa part du 5 juillet 2018 qui fait un compte-rendu d'un entretien du 20 juin 2018 avec sa n+2.
- Deux courriers de la CGT de juillet 2018 à la suite d'un entretien du 11 juillet avec le n+3 de M. [R] sur les problèmes avec M. [Z] et l'absence de validation de ses congés.
- Le courrier de réponse de l'employeur.
- Les dires de M. [R] au médecin du travail en juillet 2018.
- Une attestation d'un collègue de M. [R] indiquant que M. [Z] harcelait M. [R] et que lui-même a été victime de M. [Z].
Il en résulte que les attitudes et propos attribués à M. [Z] ne sont relatés que par M. [R] dont les propos sont repris par le syndicat CGT et le médecin du travail et que l'attestation du collègue de M. [R] est insuffisamment précise pour identifier des faits précis au-delà d'une situation conflictuelle dont l'origine est inconnue.
Dans ces conditions, M. [R] ne présente pas de faits établis laissant supposer un harcèlement discriminatoire.
En outre, il ressort des pièces produites que l'employeur a mis en place des entretiens à la suite des messages de M. [R].
M. [R] ajoute qu'il fait l'objet de pressions en 2022 notamment de M. [V].
Il produit un courriel de sa part du 9 février 2022 relatant un échange tendu avec son responsable d'unité, M. [V], le 24 janvier 2022, à la suite de la venue d'un tiers au poste de travail de M. [R].
Là encore, ce seul courrier n'établit pas des faits laissant présumer un harcèlement discriminatoire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre d'un harcèlement discriminatoire et d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 février 2018 et le traitement défavorable au regard de l'état de santé
Le 20 février 2018, M. [R] a fait l'objet d'un avertissement au motif d'irrégularités dans les déclarations faites pendant la mission en Allemagne sur les jours d'absence et de présence de nature à déclencher les primes calendaires.
Ainsi, il était reproché à M. [R] d'avoir omis de déclarer comme jour de congés quatre jours en 2017 (vendredi 14 avril 2017, le vendredi 26 mai 2017, jeudi 15 juin 2017 et le vendredi 16 juin 2017), de ne pas avoir justifié trois absences en mars 2017 (14 mars au 16 mars 2017) et d'avoir déclaré seize jours de présence pour des congés n'ouvrant pas droit à indemnités calendaires.
Il est constant que les salariés en mission en Allemagne percevaient des 'forfaits' au titre des frais d'hébergement et de logement.
Ces forfaits étaient un "forfait hôtel" de 73,80 € par nuit, et 8,20 € par petit-déjeuner et un " forfait repas " de 41 € pour les repas du soir et du week-end en 2016. Puis en 2017, a été substitué un seul forfait journalier de 115 euros.
La note de 2016 prévoyait que le forfait nuit était :
- maintenu intégralement pendant les congés payés inférieurs à une semaine ;
- maintenu intégralement pendant les congés payés supérieurs ou égaux à une semaine "à condition [pour le salarié] d'être obligé de conserver son logement en Allemagne" ;
Il était précisé que, pour les jours fériés allemands, le salarié devait poser un jour de congé.
La note du 7 mars 2017 prévoit que le forfait journalier est maintenu en cas de jour de congé lié à un jour férié allemand.
Elle prévoit que, pour toutes les sortes d'absences, les règles sont les mêmes que pour les congés payés :
- pas de forfait journalier en cas d'absence inférieure à une semaine
- pour les absences égale ou de plus d'une semaine : remboursement du loyer au prorata des jours d'absence.
Sur la demande d'annulation de la note du 7 mars 2017 " Mission Ramp Up Support Condition 2017 "
M. [R] soutient que l'absence de paiement des forfaits en cas d'absence pour congé maladie date de la note de 2017.
Il ajoute qu'elle laisse présumer l'existence d'une discrimination directe en raison de l'état de santé en ce qu'elle traite les salariés en arrêt maladie de manière moins favorable, en raison de leur état de santé, par rapport à leurs collègues placés dans une situation comparable.
L'employeur soutient, sans en justifier, que la note de 2017 était plus favorable car auparavant il n'y avait aucun maintien de forfait en cas d'arrêt maladie.
Il ajoute que cette note ne crée aucune discrimination dès lors que toutes les absences sont traitées de manière identique.
D'une part, la question de savoir si la note de 2017 améliore ou dégrade les conditions de versement des forfaits en cas d'arrêt maladie est indifférente à la détermination de son caractère discriminatoire.
D'autre part, il ressort tant des lettres de mission que des notes internes que ces forfaits journaliers ont pour objet la prise en charge des repas et de l'hébergement pendant les missions temporaires en Allemagne. Dès lors, ils sont versés au salarié en remboursement des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail.
En conséquence, en prévoyant des modalités de remboursement de frais en cas d'absence pour arrêt maladie identiques à celles en cas des autres catégories d'absence du salarié, la note du 7 mars 2017 " Mission Ramp Up Support Condition 2017 " n'instaure pas une mesure discriminatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette note.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement, de remboursement des indemnités calendaires et de récupération des 7 jours d'absence "écrêtés"
Au préalable, M. [R] soutient que la note du 7 mars 2017 " Mission Ramp Up Support Condition 2017 " lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas incluse dans sa lettre de mission signée antérieurement.
Il ressort des lettres de mission signées par le salarié que les frais pour hébergement et repas sont contractualisés.
La lettre de mission du 12 décembre 2016 est ainsi rédigée dans sa partie relative aux conditions financières de la mission :
" Hébergement & repas
Application d'un forfait journalier (barème spécifique) :
. Forfait de 115 euros journalier et calendaire (hors congés*)
. Prime frais divers 7,62 euros/jour (soumise et imposable)
(*)Conditions de remboursement pendant les congés et jours fériés allemand :
. Prise en charge au prorata du coût du loyer réel à partir d'une semaine de congés.
. En cas de congés lié à un jour férié allemand, le forfait sera maintenu.
. En cas de prise d'un jour de congé à titre très exceptionnel durant votre mission, le forfait ne sera pas payé pour ce jour-là. "
La lettre de mission fait, par ailleurs, état de la note de service "Missions Ramp Up Support Conditions 2017" pour renvoyer à la procédure qui y est décrite pour poser un jour de congé pour les jours fériés allemand.
La cour constate qu'il n'y est pas renvoyé dans la partie "conditions financières de la mission " même si, pour chacune des lettres de mission successives, sont reprises les conditions de la note interne applicable ratione temporis.
M. [R] produit toutefois deux versions de la note interne applicable pour 2017 :
- une première note du 31 janvier 2017 qui ne fait pas état de la question du paiement du forfait journalier pour les différentes catégories d'absences,
- la seconde note du 7 mars 2017.
L'employeur soutient que la note du 7 mars 2017 est simplement venue préciser le cas des arrêts maladie et qu'auparavant aucun maintien n'était prévu dans ce cas.
Mais, d'une part, l'employeur reconnait lui-même que la note du 7 mars 2017 modifie le régime applicable antérieurement.
D'autre part, l'employeur n'établit ses dires sur la période antérieure.
Dès lors, la lettre de mission du 12 décembre 2016, contractualisant les modalités de prise en charge de ses frais professionnel et ne comportant pas de mention spécifique sur les arrêts maladie, il convient de considérer que l'employeur ne pouvait opposer à M. [R] les termes de la note interne du 7 mars 2017 et que la lettre de mission ne peut être lue au regard des prévisions de cette note interne du 7 mars 2017 ajoutant à une note du 31 janvier 2017.
Dès lors, le grief fondant l'avertissement en ce qu'il retient le paiement du forfait journalier du 31 janvier 2017 au 10 février 2017 et du 11 février au 12 février 2017 n'est pas fondé.
Toutefois, l'avertissement vise aussi d'autres cas de perception contestée du forfait journalier.
Tout d'abord, M. [R] soutient que les faits étaient prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que sa mission en Allemagne s'est terminée en juillet 2017.
L'employeur soutient que ce n'est que lors d'un entretien téléphonique du 1er décembre 2017 que la hiérarchie française s'est rendue compte de difficultés sur les jours d'absence.
Il produit un courriel du 3 décembre 2017 du DRH du service de M. [R]. Il ressort du mail précité qu'une réunion a été organisée le 1er décembre 2017 et qu'à sa suite il convenait encore de chiffrer pour chaque salarié les jours d'absence à régulariser et le motif exact de non-conformité du paiement du forfait pour chacun des jours.
Dès lors, il convient de considérer que l'employeur établit qu'il a eu une connaissance complète des faits le 1er décembre 2017.
Les poursuites engagées le 15 janvier 2018 ne sont pas prescrites.
Sur le fond, M. [R] affirme que les trois jours d'absence des 14,15 et 16 mars 201
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