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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 22/04221


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 22/04221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
22/04221
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
68c3ac9be42a186f61ec3d29

Texte de la décision

15,206 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00559

APPELANT

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735

INTIMES

Monsieur [U] [S] Es qualité de «mandataire ad hoc » de la « société XENYT DIGITAL »

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- défaut

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [V] a été engagé par la société Xenyt Digital, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er septembre 2009, en qualité de responsable informatique.

A partir du 4 janvier 2016, M. [V] est devenu directeur informatique.

En outre, il est devenu associé minoritaire à hauteur de 48% du capital social de cette société le 27 avril 2016.

La société Xenyt Digital était une société spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société employait moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 795,76 euros.

Le 7 juin 2017, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, la société Xenyt Digital a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

Le 20 juin 2017, M. [V] a été licencié pour motif économique par le liquidateur.

Par lettre du 1er août 2017, Maître [S], en sa qualité de liquidateur de la société Xenyt Digital, a informé M. [V] que les AGS CGEA IDF EST refusaient de garantir la créance salariale au motif que sa qualité de salarié était contestée.

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société Xenyt Digital.

Le 26 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Le conseil de prud'hommes de Créteil a statué le 24 février 2022, comme suit :

- déboute M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes

- déboute les AGS CGEA IDF EST de ses demandes reconventionnelles

- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

- met les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile à la charge des parties en excluant les AGS CGEA IDF EST.

M. [V] a relevé appel du jugement dont il a reçu notification à une date indéterminable selon déclaration du 30 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le déclarant bien fondé et y faisant droit

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en ce qu'il a :

* débouté l'organisme AGS CGEA IDF EST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en ce qu'il a :

* débouté M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes

* condamné M. [I] [V] aux entiers dépens

Statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Xenyt Digital à la somme de 31 111,95 euros, à savoir :

* 17 387,28 euros au titre du préavis

* 15 556,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 7 844,59 euros au titre des congés payés

- ordonner à Maître [U] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Xenyt Digital, de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés suivant la décision à intervenir

- déclarer la présente décision opposable au CGEA Val de Marne

- condamner Maître [U] [S] en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens

- ordonner l'exécution provisoire (sic).

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 juillet 2022, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre liminaire,

- constater que la saisine du conseil de prud'hommes par M. [V] est postérieure à la clôture pour insuffisance d'actifs par la société Xenyt Digital

Par conséquent,

* déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [V]

* prononcer sa mise hors de cause

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2022 en ce qu'il a reconnu que le statut de salarié ne s'applique pas à M. [V] et donc l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2022 en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes formulées par l'AGS CGEA IDF EST au titre de l'amende civile et de l'article 700 du code de procédure civile

Partant et statuant à nouveau,

* condamner M. [V] au versement d'une amende civile à hauteur de 3 000 euros au regard du contexte

* condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral

A titre subsidiaire, sur sa garantie,

- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

- dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Par acte du 3 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Maître [S], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Xenyt Digital par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 17 février 2021 pour représenter la société dans le litige l'opposant à M. [V] jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Maître [S] n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes de M. [V]

L'AGS soutient que les demandes de M. [V] seraient irrecevables car celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes après la clôture pour insuffisance d'actifs de la société Xenyt Digital, clôture qui a entraîné la disparition de sa personnalité morale.

M. [V] ne forme aucune observation sur ce point.

La cour retient que contrairement à ce qu'affirme l'AGS la clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action de M. [V] qui a mis en cause le mandataire ad hoc de la société.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Pour s'opposer aux demandes de M. [V], l'AGS remet en cause l'existence du contrat de travail dont celui-ci bénéficiait.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

M. [V] rappelle que la définition du contrat de travail par la jurisprudence est subordonnée à la réunion de trois critères : la réalisation d'une prestation de travail, l'existence d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination. Il soutient qu'il a effectué des prestations réelles de travail au profit de son employeur, à qui il était rendu compte des activités réalisées, en contrepartie d'une rémunération. Il ajoute que Pôle emploi a expressément reconnu sa qualité de salarié en l'admettant au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à l'AGS d'en démontrer le caractère fictif.

L'AGS soutient que la remise de bulletins de paie est insuffisante pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. Elle ajoute qu'en l'espèce, les pièces dont se prévaut M. [V] ne sont que des compilations de courriels, ne couvrant même pas l'entièreté de la période sur laquelle il aurait travaillé au sein de la société. Elle soutient l'existence d'une fraude, faisant état de ce que Mme [H] a été la gérante de plusieurs sociétés qui ont déjà fait l'objet de liquidation en 1994 et 2002 et est encore gérante de plusieurs sociétés. Elle souligne que M. [V] détenait 48% des parts de la société Xenyt Digital tandis que Mme [H], dont il est le fils aîné, en était gérante et détenait 5% des parts.

Le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, a retenu que M. [V] ne produisait pas d'éléments prouvant les missions qu'il effectuait au sein de la société et caractérisant un lien de subordination.

La cour retient que M. [V] était détenteur de parts de la société mais n'en était pas gérant de sorte qu'il ne détenait pas de mandat social. Il produit aux débats un contrat de travail et des bulletins de paie. La cour retient qu'il est justifié d'un contrat de travail apparent. Il appartient donc à l'AGS d'en démontrer la fictivité et non à M. [V] d'établir l'existence d'un lien de subordination. La simple évocation des sociétés dont Mme [H] a été gérante et qui ont été liquidées par le passé ainsi que des sociétés dont elle est encore gérante sans qu'il soit invoqué un quelconque lien avec M. [V] est insuffisant à caractériser une fraude. Le fait que ce dernier est en 2002 déjà bénéficié de la garantie de l'AGS en tant que salarié d'une société dont sa mère était gérante ne caractérise pas une fraude. Il en est de même du fait que M. [V] soit devenu concomitamment à la liquidation de la société Xenyt Digital, président d'une société nouvellement créée et intervenant dans le même domaine alors qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de cette allégation. Les éléments invoqués par l'AGS ne sont pas de nature à établir la fictivité du contrat de travail. La cour retient que M. [V] bénéficiait bien d'un contrat de travail avec la société Xenyt Digital.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

L'AGS conteste le principe des demandes mais ne formule aucune observation quant aux montants sollicités par M. [V].

M. [V], se référant à l'attestation de créances salariales établie par Me [S] sollicite les sommes de 17 387,28 euros à titre d'indemnité de préavis, 15 556,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 7 844,59 euros au titre des congés payés. Le calcul de sa demande totale est affecté d'une erreur de calcul.

Il sera fait droit à ces demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et au titre des congés payés.

Sur le caractère abusif de la procédure engagée

L'AGS soutient que M. [V] a agi en justice de manière abusive, par la sollicitation de règlement de créances salariales auxquelles il ne peut prétendre. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à une amende civile et à des dommages et intérêts.

La cour rappelle qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter une amende civile.

Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de M. [V], son action ne peut être considérée comme abusive.

Sur les autres demandes

M. [V] n'articulant aucun moyen dans le corps de ses conclusions à l'appui de sa demande de remise des documents de fin de contrat qu'il forme en outre contre Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Xenyt Digital alors que ce dernier intervient en qualité de mandataire ad hoc, la liquidation de la société pour insuffisance d'actif étant intervenue, il en sera débouté.

Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société.

Le présent arrêt est opposable à l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit les demandes de M. [I] [V] recevables,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation de la société Xenyt Digital les sommes de :

* 17 387,28 euros à titre d'indemnité de préavis

* 15 556,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 7 844,59 euros au titre des congés payés

* les dépens de première instance et d'appel,

Déboute l'AGS de ses demandes reconventionnelles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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