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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/05890


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/05890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/05890
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
68c3adb784335e36ff42128c

Texte de la décision

3,493 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/05890 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCZI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2025

Date de saisine : 04 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00330 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Mars 2025

Appelante :

L'ASSOCIATION CHARISMATIQUE DIEU À MES COTES, représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 1

Intimée :

S.C.I. EDT, représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2059 - N° du dossier 2421108

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de Saveria MAUREL, greffier,

Vu l'appel interjeté par l'association charismatique Dieu à mes côtés le 22 mars 2025 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société EDT ;

Vu la constitution de la partie intimée en date du 15 avril 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 24 avril 2025 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 11 juillet 2025 pour défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et la demande d'observations de cette dernière ;

Vu les conclusions remises et notifiées le 14 juillet 2025 par la société EDT, qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Sur ce,

L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter du 24 avril 2025 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimée.

N'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai imparti courant à compter de la date susvisée et expirant le 24 juin 2025, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 mars 2025 par l'association charismatique Dieu à mes côtés ;

Condamnons l'association charismatique Dieu à mes côtés aux dépens d'appel ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 11 Septembre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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