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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/05333


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Date
11/09/2025
Numéro
25/05333
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
68c3adb884335e36ff421296

Texte de la décision

13,077 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBFD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 19/08421

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STRATEC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gwendoline MORENO substituant Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. CAP 120

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laurence BAI BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1849

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juillet 2025 :

Le 30 janvier 2025, la société Stratec a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui la condamne, en tant que sous-traitante de la société Renov Bat chargée du lot étanchéité d'une opération de construction menée par la société SCI Cap 120, maître d'ouvrage, à payer à cette dernière la somme de 179.278,41 euros au titre de la réparation du désordre relatif à l'étanchéité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à une indemnité de 28.500 en application de l'article 700 du code de procédure civile (in solidum avec les sociétés Navier ingénierie et Fresh architectures).

Par acte du 27 mars 2025, la société Stratec a assigné en référé la société SCI Cap 120 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en autorisant la société Stratec à consigner les sommes litigieuses, et par conséquent autoriser la consignation des sommes saisies sur le compte BTP Banque ouvert au nom de la société Stratec par la SCI Cap 120 le 19 février 2025 à hauteur de 197.654,77 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, et réserver les dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juillet 2025, la société SCI Cap 120 demande au premier président, de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Stratec,

- dire la société Stratec irrecevable en ses instance et action devant le premier président,

A titre subsidiaire,

- dire la société Stratec mal fondée en sa demande pour les causes sus-énoncées,

- l'en débouter à toutes fins utiles qu'elle comporte,

En toute hypothèse,

- condamner la société Stratec à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juillet 2025, la société Stratec sollicite le débouté de la SCI Cap 120 de sa demande d'irrecevabilité et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle réitère sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes saisies sur son compte bancaire à hauteur de 197.654,77 euros, et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la compétence du premier président

La défenderesse soutient, sur le fondement de l'application combinée des articles 514-3 et 913-5 du code de procédure civile, l'incompétence du premier président pour statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dès lors que le conseiller de la mise en état a été saisi (le 17 mars 2025) avant le premier président (le 27 mars suivant).

La demanderesse considère, elle, que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'autoriser la consignation et que la demande présentée à cette fin ne peut l'être qu'au premier président conformément aux dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile.

Selon l'article 523 du code de procédure civile, qui fait partie des dispositions communes applicables à l'exécution provisoire de droit et à l'exécution provisoire facultative, « Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. »

Il en résulte que la présente demande d'aménagement de l'exécution provisoire, fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, relève bien de la compétence du premier président.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Au soutien de sa demande de consignation, la société Stratec fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées, lequel est caractérisé par :

- le fait que la SCI Cap 120 s'est empressée de saisir ce montant (197.654,77 euros) dès qu'elle a eu connaissance de la volonté de la société Stratec d'interjeter appel ;

- le fait que la société SCI Cap 120 est une société civile immobilière dont les comptes sociaux ne sont pas publics et dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes morales, ce qui rendra impossible la restitution des sommes en cas de distribution des sommes saisies à titre de dividendes ;

- les chances de réformation du jugement sur le quantum de l'indemnité allouée, qui ne correspond pas au coût de la réparation tel qu'arrêté par l'expert judiciaire ;

- le montant très élevé de la condamnation ;

- l'absence d'urgence dès lors que l'ensemble des travaux de réparation a été réalisé et qu'il ne subsiste plus aucun désordre.

La société SCI Cap 120 conteste tant l'existence de moyens sérieux de réformation que le risque de non-restitution allégué, faisant valoir qu'elle a donné instruction d'exécuter le jugement avant même d'être informée de l'appel projeté par la société Stratec, ce qui est légitime au terme de dix ans d'expertise puis de procédure et alors que la société Stratec n'a jamais fait valoir ses arguments. Elle expose justifier, notamment par la production de ses comptes annuels des exercices 2021 à 2024, des plus sérieuses garanties de représentation, rappelant qu'en tant que société civile immobilière elle n'a pas l'obligation de publier ses comptes. Elle ajoute que l'exécution provisoire de la condamnation n'entraine aucune conséquence manifestement excessive pour la société Stratec, qui d'ailleurs ne s'en prévaut pas, au regard de sa bonne surface financière, et qu'en toute hypothèse il n'est pas pertinent d'aménager l'exécution provisoire dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025 a déjà permis le blocage effectif des fonds à hauteur de 197.654,77 euros, montant de la condamnation, cette saisie-attribution fructueuse rendant sans objet la consignation demandée.

Il est d'abord rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ni l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Il convient ensuite de relever que nonobstant la saisie-attribution qui a été fructueusement pratiquée sur un compte bancaire de la société Stratec le 19 février 2025, la demande de consignation conserve son objet dès lors que cette saisie-attribution donne lieu à une contestation pendante devant le juge de l'exécution saisi le 21 mars 2025 par la société Stratec, étant observé que sans préjuger de la décision à intervenir, cette contestation, fondée sur le caractère abusif de la saisie, est susceptible de prospérer dans la mesure où elle a été précédée d'un commandement de payer impartissant au débiteur un délai de huit jours pour s'exécuter, lequel n'a pas été respecté puisque la saisie a été pratiquée cinq jours seulement après la délivrance du commandement.

La demande de consignation est fondée sur un risque de non-restitution au regard des chances d'infirmation du jugement dont appel, de la saisie précipitée de la créancière, du montant élevé de la condamnation en jeu, de la possibilité dont dispose la SCI de distribuer par dividendes à ses associés la somme saisie et enfin de l'absence d'urgence.

La mise à exécution rapide du jugement ne caractérise pas un risque de non-remboursement, le créancier étant en droit de prétendre sans délai au paiement des sommes qui lui reviennent au titre de l'exécution provisoire.

Le moyen de réformation du jugement apparaît peu sérieux alors que pour déterminer le montant de la reprise du désordre d'étanchéité imputable à la société Stratec, le premier juge s'est fondé sur les évaluations retenues par l'expert judiciaire.

La possibilité de distribuer par dividendes la somme saisie est purement théorique, la société SCI Cap 120 n'ignorant pas qu'elle est susceptible de voir sa saisie-attribution invalidée par le juge de l'exécution et de devoir restituer partie de cette somme en cas d'infirmation du jugement du 13 décembre 2025 sur le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée.

La société SCI Cap 120, créée en 2011, a au vu de ses statuts pour principal actionnaire l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) qui a apporté une somme un numéraire de 9.681500 euros lors de la constitution de la SCI Cap 120 et qui, au vu de son avis d'imposition sur les sociétés, a déclaré un bénéfice de 292.318 euros pour l'exercice 2024 au titre de revenus de placements financiers.

Au vu de ses comptes annuels, qu'elle verse aux débats, la société SCI Cap 120 est elle-même en bonne santé financière, son résultat net étant de 43.429 euros en 2023 et de 28.945 euros en 2024. La société Stratec, qui ne commente pas ces éléments comptables dont elle a eu communication, ne relève pas à leur examen de risque d'insolvabilité de son créancier.

Le risque allégué de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement critiqué n'est donc pas caractérisé.

Enfin, le critère de l'urgence n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

La demande de consignation sera en conséquence rejetée.

Partie perdante, la société Stratec sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI Cap 120 la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du premier président,

Déboutons la société Stratec de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons la société Stratec aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à la société SCI Cap 120 la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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