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CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/03490


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2025, RG 25/03490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/03490
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68c3adb884335e36ff4212a8

Texte de la décision

3,073 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 25/03490 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3VZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Février 2025

Date de saisine : 27 Février 2025

Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Décision attaquée : n° 2024M04217 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 22 Janvier 2025

Appelant :

Monsieur [F] [V], représenté par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

Intimés :

Maître [B] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [F] [V] »

Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DU VAL DE MARNE, représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333 - N° du dossier 9793

Maître [B] [E] [X], MANDATAIRE JUDICIAIRE En qualité de liquidateur, représenté par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

DGFP PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL DE MARNE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(Procédure avec mise en état)

(n° , 1 pages)

Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère désignée par le Premier Président

Assisté de Maxime Martinez, greffier,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 30 juin 2025,

Vu l'absence d'observations écrites

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 27 mai 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Ordonnance rendue par Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère désignée par le Premier Président assisté de Maxime Martinez, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 11 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président

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