CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/03352
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CA
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de SEINE SAINT DENIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Représenté durant la procédure par Maître Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-512503 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté à l'audience par Monsieur [C] [Y], juriste du milieu associatif d'accès aux droits, muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS en qualité d'autorité de poursuite
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
AUTRE PARTIE
Monsieur [B] [K]
Cabinet d'avocats [7] [K] [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Madame Hélène MOUTARDIER, Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de l'ESSONNE
- Monsieur Thierry MONEYRON, Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de MEAUX
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Mai 2025, ont été entendus :
- Madame Estelle MOREAU en son rapport ;
- Monsieur [C] [Y], représentant Monsieur [M] [O], en ses observations ;
- Monsieur Michel LERNOUT en ses observations ;
- Monsieur [C] [Y], représentant Monsieur [M] [O], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [B] [K], avocat inscrit au barreau de Seine Saint Denis, prenant la succession de plusieurs avocats commis d'office, a assuré la défense des intérêts de M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en cours de procédure, dans un litige l'opposant à la [8] [Localité 10].
Celle-ci, après avoir vainement délivré à M. [O] deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière à la suite d'impayés de ses échéances de crédit, l'a assigné devant ledit tribunal par acte du 8 février 2016 aux fins de vente forcée de l'immeuble. Par jugement d'orientation du 26 juillet 2016, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure en raison de la procédure de surendettement dont faisait l'objet M. [O]. La [8] [Localité 10] ayant constaté la caducité du plan de redressement, a sollicité la reprise de la procédure par conclusions du 7 mars 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2022 puis à celle du 11 octobre 2022 afin que M. [O], expliquant porter plainte contre l'avocat désigné à l'aide juridictionnelle, puisse trouver un autre conseil.
M. [K], avocat choisi, a conclu dans l'intérêt de M. [O] le 10 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée le 11 octobre 2022 en la seule présence de M. [O] ayant précisé que son avocat n'assurait plus sa défense et que ses conclusions étaient incomplètes, l'essentiel manquant. Par message Rpva du même jour, M. [K] a indiqué ne plus intervenir pour M. [O].
Par jugement d'orientation du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans les commandements de payer.
Le 2 janvier 2023, M. [O] a saisi le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis d'une réclamation aux fins de voir engager la responsabilité disciplinaire de M. [K] et prononcer à son encontre une sanction de radiation, laquelle demande a été rejetée le 6 février 2023.
M. [O] a saisi la cour en précisant le 19 janvier 2024 former un recours contre cette décision de rejet.
A l'audience, la cour a mis en débat la question de l'existence et de la recevabilité du recours contre une décision de rejet de réclamation du bâtonnier devant la cour, au regard des articles 186-2, 186-4, 188, 188-1 et 188-2 du décret du 27 novembre 1991 dans leur version issue du décret du 30 juin 2022 et invité les parties à former leurs observations sur ce point.
M. [O], représenté par M. [C] [Y], lequel a justifié d'un pouvoir à cette fin, a conclu oralement à la recevabilité de son recours et sollicité le bénéfice des écritures notifiées et déposées le 19 mars 2025, visées par le greffe à l'audience.
Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, a soutenu oralement l'irrecevabilité du recours ne relevant pas des dispositions des articles 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2024, ne s'est pas présenté à l'audience du 15 mai 2025 en s'excusant de son absence.
M. [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2024 dont il a accusé réception le 19 décembre suivant, ne s'est pas présenté à l'audience du 15 mai 2025 en s'excusant de son absence par courriel adressé à la cour le 14 mai 2025, expliquant que le dossier avait fait l'objet d'une décision de taxation d'honoraires exécutée.
M. [O] représenté par M. [C] [Y] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Selon l'article 125 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (...)'.
Le décret du 27 novembre 1991, dans sa version modifiée par le décret du 30 juin 2022, contient les dispositions suivantes :
Article 186-2 : Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Article 186-4 : Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Article 188 : Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.
Article 188-1: Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
Article 188-2 : L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Il ressort de ces éléments que si depuis le 1er juillet 2022, l'auteur d'une réclamation adressée au bâtonnier et ayant fait l'objet d'un rejet en ce que ce dernier n'entend pas engager des poursuites disciplinaires, peut saisir directement la juridiction disciplinaire de première instance par requête, sous réserve qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée par le président de ladite juridiction, les dispositions du décret du 29 novembre 1991 modifiées par le décret du 30 juin 2022 ne prévoient aucun recours devant la cour d'appel contre une décision du bâtonnier rejetant une réclamation.
En l'absence d'ouverture d'une voie de recours, le recours formé par M. [O] est irrecevable.
M. [O] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le recours exercé par M. [M] [O] irrecevable,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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