CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/03304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 22 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/00410 rendue par le Juridiction de proximité d'[Localité 2]-[Localité 1] le 14 Décembre 2023
Appelantes :
Madame [O] [R], représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024031684 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [E] [R], représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimés :
Monsieur [N] [S], représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0005RVA
Madame [X] [V] EPOUSE [S] épouse [N] [S], représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0005RVA
Madame [I] [S], représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0005RVA
Mademoiselle [L] [S] ENFANT MINEUR, représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0005RVA
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Leur reprochant l'attaque par leurs chiens Xena et Gangsta de leur propre caniche Filou et après une plainte pénale pour violences avec arme déposée le 4 novembre 2021, M. [N] [S], Mme [X] [V] épouse [S], leur fille majeure Mme [I] [S] et leur fille mineure [L] [S] (représentée par ses parents) ont par acte du 3 mars 2023 assigné Mme [O] [R] et sa fille Mme [E] [R] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Le tribunal, pôle de proximité, a par jugement du 14 décembre 2023 :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mmes [R],
- condamné Mme [E] [R] à payer aux époux [S] la somme de 524,45 euros au titre de leur préjudice financier,
- condamné Mme [E] [R] à payer à [L] [S], mineure représentée par ses parents, les époux [S], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Mmes [E] et [O] [R] à payer à Mme [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mmes [O] et [E] [R],
- condamné in solidum Mmes [E] et [O] [R] à payer aux époux [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mmes [E] et [O] [R] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [E] et [O] [R] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mmes [E] et [O] [R] ont par acte du 9 février 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [S] devant la Cour.
Le greffe a le 22 février 2024 adressé aux consorts [S] un avis de déclaration d'appel rappelant l'obligation pour eux de constituer avocat dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Les consorts [S] n'ont pas constitué avocat dans ce délai.
Mmes [R] ont notifié via le RPVA leurs premières conclusions d'appel le 1er mai 2024.
Le greffe de la Cour a par bulletin du 2 mai 2024 avisé le conseil de Mmes [R] d'avoir à signifier leur déclaration d'appel aux intimés, en application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mmes [R] ont alors par acte du 28 mai 2024 signifié leur déclaration d'appel aux consorts [S].
Les consorts [S] ont constitué avocat devant la Cour le 25 juin 2024.
Mmes [R] ont le 2 septembre 2024 notifié via le RPVA leurs premières conclusions d'appel aux consorts [S].
*
Les consorts [S] ont par conclusions signifiées le 14 octobre 2024 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans leurs dernières conclusions à cette fin n°2 signifiées le 28 mai 2025, ils demandent au magistrat de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions d'incident, fins et prétentions,
- constater que Mmes [R] n'ont pas conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti en ce que leurs conclusions d'appelantes n'ont pas été signifiées aux intimés,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2024 de Mmes [R],
- débouter Mmes [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mmes [R] « à 1.500 euros » au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [S] font valoir l'absence de conclusions de Mme [R], appelantes, dans le délai posé pour ce faire par le code de procédure civile.
Mmes [R], dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2025, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident,
- les condamner, reconventionnellement et solidairement, à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Christophe Biland.
Mmes [R] considèrent que les consorts [S] ne présentent pas de véritables prétentions, à l'exception d'une demande de condamnation qui serait l'accessoire découlant des « prétentions » qui la précèdent, et concluent en conséquence au rejet de celles-ci.
A titre subsidiaire, elles estiment que le délai de signification de leurs conclusions s'est trouvé interrompu, ou à tout le moins suspendu par suite de leur demande d'aide juridictionnelle et considèrent que l'obligation de notification de leurs conclusions a été satisfaite.
*
L'incident a été plaidé à l'audience du 10 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
Motifs
Au-delà de la maladresse des consorts [S] qui insèrent dans le dispositif de leurs conclusions des éléments de motivation lorsqu'ils demandent au conseiller de la mise en état de constater l'absence de conclusions de Mme [R] dans les délais requis pour ce faire, force est de constater qu'ils sollicitent du magistrat qu'il se prononce sur la caducité de l'appel de Mmes [R]. Ceci constitue, selon l'article 4 du code de procédure civile, une prétention déterminant l'objet du présent incident, quel que soit l'intitulé de la demande (« constater », « déclarer », « dire et juger », « prononcer », etc.), celui-ci n'étant pas exclusif de la formulation d'une prétention : ce n'est pas l'utilisation d'un verbe ou d'un autre qui définit la prétention, mais son contenu.
Mmes [R] elles-mêmes le reconnaissent, demandant au conseiller de la mise en état de « débouter » les consorts [S] « de leurs demandes » (et de celles-là seules, le magistrat n'ayant pas à rejeter des « fins » ou des « conclusions »), c'est-à-dire de rejeter, après examen, leurs prétentions.
Les consorts [S] ont en outre, et alors que cela n'était pas nécessaire (le conseiller de la mise en état sachant distinguer motifs et prétentions), modifié le dispositif de leurs conclusions d'incident, ne sollicitant plus du conseiller de la mise en état qu'il « déclare » caduque la déclaration d'appel de Mmes [R], mais qu'il « prononce » cette caducité.
Le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel, doit donc statuer sur ce point.
Sur la caducité de l'appel
Il ressort des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il ajoute que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La déclaration d'appel de Mmes [R] a été présentée au greffe de la Cour le 9 février 2024. Elles devaient en conséquence :
- ou notifier leurs premières conclusions à l'avocat constitué pour les intimés, via le RPVA, dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel, soit avant le 9 mai 2024,
- ou signifier par commissaire de justice leurs premières conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans ce même délai de trois mois augmenté d'un mois, soit avant le 9 juin 2024.
La constitution d'avocat des consorts [S], intervenue le 25 juin 2024 au-delà des délais posés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, est sans emport sur le point de départ et le cours de ces délais.
Sur l'interruption du délai de notification des conclusions et sa suspension
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, cette action ou ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée.
Or si Mme [O] [R] (et elle seule) justifie avoir rempli un formulaire de demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024 (préalablement à sa déclaration d'appel), elle n'établit pas avoir déposé cette demande devant le Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ) à cette date ni même au cours des trois mois qui ont suivi sa déclaration d'appel du 9 février 2024.
La décision du BAJ révèle que Mme [O] [R] (et elle-seule) a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2024 au BAJ d'[Localité 3], lequel a constaté son incompétence territoriale et l'a adressée au BAJ de [Localité 4] dès le 13 décembre. La décision accordant une aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d'appel a été rendue le 9 janvier 2025.
Mmes [R] ne peuvent donc se prévaloir de l'interruption puis de la suspension du délai de signification de leurs premières conclusions d'appelantes par leur demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ayant été présentée au BAJ bien postérieurement aux délais posés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Sur le respect des délais
Mmes [R] ont certes déposé au greffe de la Cour leurs premières conclusions d'appel, via le RPVA, le 1er mai 2024, dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel du 9 février 2024. A cette date, cependant, les consorts [S] n'avaient pas constitué avocat devant la Cour, n'avaient donc pas accès au RPVA et n'ont donc pas pu avoir connaissance de ces conclusions.
Mmes [R] ne justifient pas avoir signifié leurs premières conclusions d'appel aux consorts [R], par acte de commissaire de justice, avant le 9 juin 2024.
La notification de leurs conclusions d'appel par Mmes [R] via le RPVA le 2 septembre 2024, soit postérieurement à la constitution d'avocat des consorts [S] le 25 juin 2024, est ainsi tardive au regard des délais posés pour ce faire par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Aussi convient-il de dire la déclaration d'appel de Mmes [R], non suivie de la régularisation de leurs conclusions d'appel dans les délais imposés pour ce faire, caduque.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mmes [R], qui succombent à l'incident, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance incidente, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, Mmes [R] seront également condamnées in solidum à payer aux consorts [S] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit caduque la déclaration d'appel de Mme [O] [R] et Mme [E] [R] à l'encontre du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Evry, Pôle de proximité,
Condamne in solidum Mme [O] [R] et Mme [E] [R] aux dépens de l'incident,
Condamne in solidum Mme [O] [R] et Mme [E] [R] à payer à M. [N] [S], Mme [X] [V], épouse [S], Mme [I] [S] et Mme [L] [S], représentées par ses parents, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'incident.
Paris, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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