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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/01249


Vérifier : CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/01249
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
ordonnance
Id
68c3b267a58b5d9265de5c11

Texte de la décision

1,538 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° :

RG N° : N° RG 25/01249 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRV6

Dossier : Pole social du TJ de [Localité 3] du 24 Mars 2025 - dossier 22/87

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2025 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 18 Avril 2025 à l'encontre d'un jugement prononcé le 24 Mars 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 3] ;

Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance opposant :

Association [5] ([4])

à

[1]

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

Fait à [Localité 2] le 11 septembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

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