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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00883


Vérifier : CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00883
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
68c3b267a58b5d9265de5c17

Texte de la décision

5,059 caractères

ARRÊT N°

N° RG 25/00883 -

N° Portalis

DBVH-V-B7J-JQSS

ID

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N° 13

09 Janvier 2025

RG:24/01968

[F]

C/

SA MMA IARD

SA MMA IARD

ASSURANCES

MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le 11 septembre 2025

à :

Me Christelle Lextrait

Me Jean-[M] Divisia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

M. [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (42)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Frédéric Olszakowski,plaidante, avocat au barreau de Paris

CONTRE :

La Sa MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 6]

La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentées par Me Vincent Niderprim de la Selarl Avox, plaidant, avocat au barreau de Paris

Affectant l'arrêt n°13 du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière,

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 9 janvier 2025 cette cour, dans le litige opposant M. [M] [F] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2024 (n°23/03938)

- a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l'encontre de M. [M] [F] et dit qu'il n'entrait pas dans ses attributions de statuer sur les causes de l'enrichissement,

- l'a infirmée en ce qu'elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l'encontre de M. [M] [F],

Statuant à nouveau

- a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l'encontre de M. [M] [F],

Y ajoutant

- les a condamnées aux dépens de l'entière instance,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 mars 2023 M. [M] [F] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt, dès lors que dans ses motifs la cour a indiqué

'l'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à agir à l'encontre de M. [M] [F] sur le fondement de la subrogation légale'

et non

'l'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à agir à l'encontre de M. [M] [F] sur le fondement de la subrogation conventionnelle'

comme mentionné par erreur à ce dispositif, en contradiction avec les motifs de l'arrêt.

Invitées le 21 mars 2025 à faire connaître leurs observations sur cette requête, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas répondu à cette demande.

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l'arrêt en contradiction avec ses motifs est purement matérielle.

Le dispositif de la décision est modifié en conséquence comme sollicité par le requérant.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 09 janvier 2025

Dit qu'au dispositif de cet arrêt, au lieu de

'Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l'encontre de M. [M] [F].'

Il y a lieu de lire

'Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation légale à l'encontre de M. [M] [F].'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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