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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00874


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00874
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
68c3b267a58b5d9265de5c19

Texte de la décision

2,567 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSA

Décision attaquée : jugement au fond, origine tribunal de proximité d'Annonay, en date du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 2025/00008

M. [L] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Yassin Jarmouni, avocat au barreau de Nîmes

APPELANT

La SCP MASSÉ-VANDENBERGHE, en sa qualité de mandataire de la Sci du [Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

La Sci du [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIMÉES

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,

Par décision du 26 février 2025 la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Privas, sur la requête de la Sci du [Adresse 3] et vu le procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2025

- a procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [L] [U] présentée,

- a ordonné la saisie sur les rémunérations de [L] [U] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 88 260,51 euros (principal 88 793,86 + frais de 1 307,90 et sous déduction d'un acompte de 1 841,25euros)

- a fait injonction au tiers saisi d'effectuer la déclaration prévue par l'article L3252-9 du code du travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision qu'il a qualifiée de 'jugement' par déclaration du 17 mars 2025.

Son avocat a par message au RPVA du 24 mai 2025 indiqué que son client n'avait pas souhaité saisir le juge de l'exécution suite au jugement rendu à son encontre par le tribunal de proximité d'Annonay, que malgré tout les parties s'étaient rapprochées et avaient pu trouver un accord amiable de sorte qu'il préparait des conclusions de désistement dans les 48 heures.

Ces conclusions annoncées n'ont cependant pas été déposées à ce jour.

MOTIVATION

L'appel est ici irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas un jugement susceptible d'appel mais une décision du directeur de greffe en exécution d'un jugement lui même définitif.

L'appelant supportera les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de la décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Privas pris en exécution d'un jugement définitif du tribunal de proximité d'Annonay.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente de chambre

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