CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00874
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSA
Décision attaquée : jugement au fond, origine tribunal de proximité d'Annonay, en date du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 2025/00008
M. [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Yassin Jarmouni, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La SCP MASSÉ-VANDENBERGHE, en sa qualité de mandataire de la Sci du [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
La Sci du [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉES
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,
Par décision du 26 février 2025 la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Privas, sur la requête de la Sci du [Adresse 3] et vu le procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2025
- a procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [L] [U] présentée,
- a ordonné la saisie sur les rémunérations de [L] [U] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 88 260,51 euros (principal 88 793,86 + frais de 1 307,90 et sous déduction d'un acompte de 1 841,25euros)
- a fait injonction au tiers saisi d'effectuer la déclaration prévue par l'article L3252-9 du code du travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision
M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision qu'il a qualifiée de 'jugement' par déclaration du 17 mars 2025.
Son avocat a par message au RPVA du 24 mai 2025 indiqué que son client n'avait pas souhaité saisir le juge de l'exécution suite au jugement rendu à son encontre par le tribunal de proximité d'Annonay, que malgré tout les parties s'étaient rapprochées et avaient pu trouver un accord amiable de sorte qu'il préparait des conclusions de désistement dans les 48 heures.
Ces conclusions annoncées n'ont cependant pas été déposées à ce jour.
MOTIVATION
L'appel est ici irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas un jugement susceptible d'appel mais une décision du directeur de greffe en exécution d'un jugement lui même définitif.
L'appelant supportera les dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de la décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Privas pris en exécution d'un jugement définitif du tribunal de proximité d'Annonay.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente de chambre
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