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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00762


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00762
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Premier Président
Type
ordonnance
Id
68c3b268a58b5d9265de5c1f

Texte de la décision

5,522 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQH3

AFFAIRE : [I], [B] C/ MINISTERE PUBLIC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE RENDUE LE 11 Septembre 2025

A l'audience publique de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 04 Septembre 2025,

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES,

Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant,

ayant pour avocat Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d'ALES

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante,

ayant pour avocat Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-04640 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEMANDEURS

MINISTERE PUBLIC

Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Madame Aurélie REYMOND, Substitute Générale

DÉFENDEUR

Société SPA DE [Localité 12] MEDITERRANNEE METROPOLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTE

Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 04 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par requête de M. le procureur de la République d'Alès en date du 16 janvier 2025, à la suite d'une enquête de gendarmerie diligentée à l'encontre de M. [X] [I] et Mme [W] [B] faisant état de mauvais traitements au domicile de ces derniers sur deux chiens : un beagle et un springer spaniel, par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Alès, chargé du contentieux des animaux vivants après saisie, a :

- autorisé la cession des chiens suivants :

* un beagle pucé n° [Numéro identifiant 6]

* un springer spaniel pucé n° [Numéro identifiant 5]

confiés au refuge de la SPA de [Localité 12] MEDITERRANNEE sis [Adresse 16]

- dit que cette cession est ordonnée à titre onéreux au bénéfice des associations et refuges susmentionnés.

Par lettre recommandée postée le 18 février 2025 reçue au tribunal judiciaire de Nîmes le 21 février 2025, transmise le même jour à la cour d'appel de Nîmes, M. [X] [I] et Mme [W] [B] ont relevé appel à l'encontre de cette ordonnance.

Par avis du 11 mars 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 mai 2025 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2025 à la demande des consorts [I] - [B] aux fins de se voir désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle puis a été à nouveau renvoyée à l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle ils n'ont pas comparu ni n'étaient représentés.

Par mail transmis à la cour le 3 septembre 2025, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Olivia Betoe Schwerdorffer, M. [X] [I] et Mme [W] [B] se sont désistés de leur appel.

A l'audience du 4 septembre 2025, le ministère public et la SPA de [Localité 12] Méditerrannée, par son conseil, Me Arielle Moreau, substituée par Me Christelle Lextrait, ont déclaré n'avoir pas d'observation à formuler sur le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] [I] et Mme [W] [B].

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Les parties intimées et intervenantes n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [X] [I] et Mme [W] [B] supporteront la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, statuant publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [X] [I] et Mme [W] [B],

Le déclarons parfait,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Premier Président,

Condamnons M. [X] [I] et Mme [W] [B] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT

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