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CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00521


Vérifier : CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 25/00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00521
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
68c3b268a58b5d9265de5c25

Texte de la décision

5,132 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPTL

Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/05909

M. [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe Hilaire-lafon, avocat au barreau de Nîmes

APPELANT

La Sas LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

RCS de [Localité 6] s N° B 310880315,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Alain Kouyoumdjian, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE

Le 11 septembre 2025

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,

Par jugement du 14 janvier 2025 sur la requête de la société Locam à l'encontre de M. [E] [F] et de la société Bayard Médical, le tribunal judiciaire de Nîmes

- a constaté la résiliation du contrat de location n°1442785 (n° d'ordre 177843) signé le 18 juillet 2018 pour défaut de paiement des loyers

- a ordonné à M. [E] [F] de restituer le matériel objet de ce contrat à la société Locam en son siège ou en tout lieu indiqué par elle, à ses frais et sous astreinte

- l'a condamné à payer à cette société les sommes de

- 11 444,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 et capitalisation des intérêts

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé l'exécution provisoire de droit.

M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.

En application de l'article 902 du code de procédure civile un exemplaire de la déclaration a été adressée le 3 mars 2025 par le greffe à l'intimée avec l'indication d'avoir à constituer avocat.

Le même jour le greffe a adressé à l'appelant un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.

Le 11 juillet 2025 le greffe a notifié à l'appelant d'avoir à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours en application des articles 902 al 3 et 911-1 du code de procédure civile, aucune signification de la déclaration d'appel ne lui étant parvenue dans le délai précédemment imparti.

Par message déposé le 10 juillet 2025 au RPVA l'appelant avait indiqué que l'huissier mandaté lui avait indiqué n'avoir signifié que les conclusions et oublié de signifier la déclaration d'appel jointe à l'acte.

MOTIVATION

Selon les articles 901 et 902 du code de procédure civile la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En l'espèce l'appelant n'a pas transmis au greffe dans le délai imparti la preuve de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de un mois et la signification des ses conclusions d'appelant ne peut en tenir lieu.

Nonobstant les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par l'intimée constituée seulement le 11 juillet 2025 la caducité de l'appel est donc prononcée.

M. [E] [F] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état

Déclarons caduc l'appel formé le 17 mars 2025 par M. [E] [F] à l'encontre du jugement du 14 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Nîmes ( n° RG 13/05909).

Condamnons M. [E] [F] aux dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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