CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 24/03189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCK
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 10 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00161
La Sarl ATYPIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selas PVB Avocats, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier Cottin, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Marion Greciano, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 juin 2025 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCK,
Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 8 avril 2024, Mme [T] [U] a assigné la société Atypic aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elles le 19 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024 a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 19 juillet 2021 entre la société Atypic et Mme [T] [U],
- condamné la société Atypic à payer à Mme [T] [U] la somme de 3 808,86 euros en remboursement du prix de vente du canapé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 1 500 euros formée par Mme [T] [U] à l'encontre de la société Atypic en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Atypic à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atypic aux entiers dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
La Sarl Atypic a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2024.
Selon conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2025, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner la société Atypic au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025, la société Atypic demande à la cour
- de juger qu'elle s'en remet à la justice sur l'incident soulevé,
- de constater que ses difficultés financières rendent l'exécution impossible sans risque disproportionné pour la continuité de son activité,
- de rejeter en conséquence les demandes, fins et conclusions de Mme [U],
- réserver les dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il est expréssément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la radiation de l'appel
L'intimée soutient que l'appelante n'a pas exécuté la décision attaquée et que l'appel dit donc être radié.
L'appelante s'oppose à la radiation de son appel au motif qu'elle n'est pas en capacité de régler le montant de ses condamnations en raison de difficultés financières.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucun élément pour prouver ses difficultés financières, ni que ces difficultés ne permettraient pas l'exécution sans entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l'appel est radiée, faute d'exécution du jugement de première instance.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l'appel de la société Atypic enregistré sous le n°24/03189,
Y ajoutant,
Condamne la société Atypic aux dépens d'appel,
Condamne la société Atypic à payer à la somme de 500 euros à Mme [T] [U] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
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