CA Nimes, 11 sept. 2025, RG 24/02228
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH5M
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
06 juin 2024
RG :23/00026
[H] [E]
C/
[12]
S.A.S. [16]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
- Me [Localité 18]
- Me TOURNIER BARNIER
- La [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 06 Juin 2024, N°23/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me PORTES Rémi,
INTIMÉES :
[12]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FAGES Alexis
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2019, la SAS [15] a adressé à la [8] une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [S] [H] [E], salarié depuis le 14 janvier 2019 en qualité de maçon, accident survenu le 12 mars 2019 et ainsi décrit : 'activité de la victime : pose de plastique de protection au sol avant jointoiement des façades ; nature de l'accident : un plateau d'échafaudage roulant a glissé et est tombé sur le salarié'. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin du [10] [Localité 17] mentionne 'lombosciatique droite suite à trauma lombaire'.
Par courrier du 15 mars 2019, la [8] a notifié à M. [S] [H] [E] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation établi le 15 mars 2019, faisant état d'une 'lombosciatique droite et traumatisme de l'épaule droite', M. [S] [H] [E] a sollicité l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2019. Le 10 avril 2019, après avis du médecin conseil, la [12] a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de cet accident du travail.
La consolidation de l'état de santé de M. [S] [H] [E] en rapport avec son accident du travail a été fixée au 26 mars 2021.
Par courrier daté du 31 mars 2021, la [8] a notifié à M. [S] [H] [E] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 11% en indemnisation des 'séquelles d'un traumatisme lombaire à type de troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée à importante. Absence de séquelles épaule droite. Etat antérieur dégénératif majeur'.
Par requête en date du 10 janvier 2023, M. [S] [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [15] dans l'accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2019.
La SAS [15] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 septembre 2023, désignant la SELARL [7] prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que les arrêts de travail dont M. [S] [H] [E] a bénéficié sont en lien avec l'accident du 12 mars 2019 et sont continus,
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [S] [H] [E] pour l'accident survenu le 12 mars 2019,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [H] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration par voie électronique en date du 1er juillet 2024, M. [S] [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision ( appel dirigé contre la [9] ) . Enregistrée sous le numéro RG 24/02228, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 22 avril 2025.
Par déclaration par voie électronique en date du 03 juillet 2024, M. [S] [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision( appel dirigé contre le liquidateur de l'employeur). Enregistrée sous le numéro RG 24/02267, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [H] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 6 juin2024
- en conséquence, juger que la SAS [15] a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident du 12 mars 2019 qu'il a subi,
- en tirer toutes conséquences de droit et notamment,
- juger qu'il bénéficiera de la majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur à la réparation de son préjudice strictement personnel causé par l'accident,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminer :
* les souffrances endurées
* le déficit fonctionnel temporaire
* le préjudice d'agrément
* le préjudice esthétique
* le préjudice sexuel
* l'incidence professionnelle ou préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
* l'assistance par tierce personne
* le taux d'incapacité permanent
- condamner d'ores et déjà la SAS [15] à lui porter et payer une provision de 5.000,00 euros,
- la condamner enfin à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [H] [E] soutient que:
- il ne portait aucune protection lors de l'accident,
- l'évaluation des risques ne semble pas avoir été accomplie au sein de la société, laquelle n'établit pas qu'il aurait participé à des formations à la sécurité,
- le tribunal n'a pas saisi clairement le déroulement de l'accident, il n'a jamais indiqué qu'il était sur l'échafaudage au moment de son effondrement, mais qu'il l'était, est descendu et la structure s'est effondrée sur lui,
- l'échafaudage a été mal monté et a été déplacé alors qu'il ne devait pas l'être et c'est ce qui a causé son effondrement, le glissement du plateau est dû uniquement au changement de position de la structure fait selon les directives de l'employeur.
- sa demande d'expertise pour évaluer son préjudice est justifiée au regard de la gravité des préjudices qu'il subit,
- une provision de 5.000 euros est justifiée en raison de l'ampleur des dommages subis et de l'impossibilité pour lui de poursuivre sa profession de maçon .
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [15] et la SELARL [7] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [15], demandent à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [H] [E],
- rejeter les prétentions de M. [H] [E] comme injustes et mal-fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 juin 2024 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [S] [H] [E] pour l'accident survenu le 12 mars 2019,
* dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] [H] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [E] payer à la société [14] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure en appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, la SAS [15] et la SELARL [7] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [15] font valoir que :
- les circonstances de l'accident sont particulièrement imprécises, M. [S] [H] [E] ayant initialement produit une attestation en contradiction avec sa version de son déroulement, puis une seconde attestation de ce même témoin différente de la première,
- M. [S] [H] [E] soutient sans en justifier qu'il ne portait aucune protection de sécurité lors de l'accident alors qu'elle justifie de la mise à disposition des EPI et de l'existence d'une notice qui en impose le port,
- elle justifie des formations à la sécurité dont a bénéficié M. [S] [H] [E], ainsi que de son [13],
- M. [S] [H] [E] soutient par ailleurs sans le démontrer que l'échafaudage aurait été mal monté alors qu'il est versé aux débats le procès-verbal de vérification avant mise en service en date du 4 mars 2019 attestant du contraire,
- la version soutenue par M. [S] [H] [E] selon laquelle l'échafaudage aurait été déplacé, outre qu'elle est contraire à toutes les règles de sécurité, n'est pas plus démontrée,
- M. [S] [H] [E] ne démontre pas que la société aurait eu connaissance d'un danger auquel il était exposé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [8] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de provision,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24 02228 et RG 24 02267
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24 02228 et RG 24 02267 étant relatives à l'appel formé à l'encontre du même jugement, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 24 02228.
* sur le fond
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail du 12 mars 2019 sont décrites :
- dans la déclaration d'accident du travail en date du 13 mars établie par l'employeur : 'activité de la victime : pose de plastique de protection au sol avant jointoiement des façades ; nature de l'accident : un plateau d'échafaudage roulant a glissé et est tombé sur le salarié',
- dans les écritures de M. [S] [H] [E] : ' Monsieur [H] [E] se trouvait sur le chantier. L'échafaudage avait été monté par un autre salarié. Cet échafaudage a été déplacé de quelques mètres pour poursuivre le travail en façade et pour éviter de tout démonter. Monsieur [H] [E] est descendu de l'échafaudage pour replacer le plastique de protection au sol. Alors qu'il se trouver au sol, un plateau de l'échafaudage est tomber, emportant avec lui des ouvriers et laissant tomber une partie de la structure Monsieur [H] [E].',
- le premier témoignage de Mme [R] produit en premier instance dans lequel elle indique que M. [S] [H] [E] ' était sur l'échafaudage lorsque celui-ci s'écroulait au sol',
- le témoignage de Mme [R] , présenté comme complément du précédent et produit à hauteur d'appel dans lequel elle indique 'Monsieur [H] [E] venait de descendre de l'échafaudage. Les 3 personnes sont descendues pas en même temps et cela a fait basculer l'échafaudage sur Monsieur [H] [E]'
Les lésions mentionnées sur le certificat médical initial 'lombosciatique droite suite à trauma lombaire' sont compatibles avec ces différentes versions des faits.
Pour établir que la SAS [15] avait conscience d'un danger auquel il était exposé et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [S] [H] [E] fait valoir qu'il portait aucune protection, qu'il n'avait suivi aucune formation à la sécurité et que ses blessures sont dues à la chute de l'échafaudage qui était mal monté et lui est tombé dessus.
Au soutien de ces affirmations, M. [S] [H] [E] explique qu'un autre salarié a été blessé mais qu'étant toujours salarié de la société il a refusé de témoigner.
Il produit aux débats, outre le témoignage d'une commerçante voisine du lieu de l'accident rappelé supra le compte-rendu établi lors de son passage aux urgences, dans lequel il est indiqué d'après ses dires et ceux de son accompagnant, qu'il a reçu un échafaudage où étaient d'ailleurs postées deux trois personnes dont il n'a pas de nouvelle, mais l'échafaudage lui est tombé dessus avec un important stress post traumatiques.
Force est de constater que le seul témoignage produit par M. [S] [H] [E] par rapport au déroulement des faits a initialement conduit à une description différente de la sienne, et que les circonstances de l'accident sont particulièrement imprécises, la cour étant dans l'incapacité de déterminer au vu des contradictions entre les différentes pièces produites si l'échafaudage s'est écroulé ou si un plateau de celui-ci est tombé.
Au surplus, M. [S] [H] [E] sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant d'objectiver ses allégations , lesquelles sont au surplus contredites par les pièces produites par l'employeur qui attestent :
- de la conformité de l'échafaudage qui a été validé selon procès-verbal de vérification avant mise en service en date du 4 mars 2019 qui indique notamment que 'l'échafaudage est approprié aux travaux qu'il prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés' et 'qu'il est monté et installé de façon sûr conformément à la notice d'instructions du fabricant, que les éléments constitutifs sont dans un bon état de conservation',
- du plan de prévention des risques existant au sein de l'entreprise, daté du 21 septembre 2018, qui référence l'utilisation d'échafaudage de pied et roulant,
- des formations à la sécurité en lien avec l'utilisation des échafaudages suivies par ses chefs d'équipe,
- des achats d'équipement de sécurité et de la note de service imposant leur port dans le cadre de chantiers.
En conséquence, eu égard d'une part à l'imprécision des circonstances de l'accident et d'autre part à l'absence de preuve par M. [S] [H] [E] du fait que la SAS [15] était consciente d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le premier juge a justement considéré qu'il n'était caractérisé aucune faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [H] [E] le 12 mars 2019 et débouté l'appelant de ses demandes indemnitaires et expertales subséquentes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction de procédures enregistrées sous les numéros RG 24 02228 et RG 24 02267, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 24 02228,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Condamne M. [S] [H] [E] à verser à la SAS [15] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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