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CA Montpellier, 11 sept. 2025, RG 24/05770


Vérifier : CA Montpellier, 11 sept. 2025, RG 24/05770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/05770
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
ordonnance
Id
68c3b272a58b5d9265de5d09

Texte de la décision

4,054 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR INCIDENT

F N° RG 24/05770 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOMM

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 23 mai 1975 à [Localité 6] (11)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Sté CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

prise en la personne de son representant legal en exercice

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 novembre 2024 M. [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 21 octobre 2024, intimant la société Caisse d'Epargne du Languedoc Rousillon.

Le 21 février 2025 à 00H00 M. [K] a déposé ses conclusions au greffe par RPVA.

Le 8 avril 2025 la société Caisse d'Epargne du Languedoc Rousillon a déposé des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel pour non dépôt et non communication à l'intimé des conclusions dans le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile). Elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mai 2025 M. [K] a sollicité du juge de la mise en état que les dispositions de l'article 908 soient écartées du fait d'un cas de force majeure, savoir la lenteur des logiciels CESIB et RPVA.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 juin 2025.

MOTIFS :

L'article 911 du code de procédure civile prévoit notamment que « la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »

En l'espèce M. [K] fait valoir qu'il a préparé l'envoi de ses conclusions au greffe le 20 février 2025 à 23h54 et que ce n'est qu'en raison de la lenteur des logiciels CESIB et RPVA que cet envoi n'a été reçu par le cour que le 21 février 2025 à 00h00.

Toutefois d'une part il ne justifie pas d'un dysfonctionnement des réseaux CESIB et RPVA entre le 20 et le 21 février 2025, dysfonctionnement qui serait à l'origine du retard, et en outre s'il justifie avoir adressé ses conclusions au greffe le 21 février à 00h00, il ne justifie pas que cet envoi était adressé en copie à la partie adverse. Par conséquent, en l'absence de force majeure démontrée, il sera fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel.

M. [K] qui succombe sera tenu aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 21 octobre 2024 par M. [K] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [K] ;

Dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour selon les formes et délais de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,

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