CA Montpellier, 11 sept. 2025, RG 24/03590
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 24/03590 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYZ
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. SYSTEM GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Marion POURQUIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2024 la société System Group France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 juin 2024 intimant M. [C].
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 M. [C] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société System Group France à lui verser la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que lui reste due, après versement de la somme de 100'000 euros, la somme de 179'055,84 euros (dont 61'204,78 euros d'intérêts) en exécution du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 13 février 2025, date à laquelle l'examen du dossier a été reporté au 12 juin 2025.
Par acte du 18 avril 2025 la société System Group France conclut au principal au rejet de la demande au motif qu'en exécution du jugement la créance exigible de M. [C] après déduction des cotisations salariales est de 182'928,12 euros, qu'elle a versé sur le compte CARPA le 19 septembre 2024 la somme de 100'000 euros, que sur assignation du 20 novembre 2024 elle a acquiescé à la saisie attribution initiée par M. [C] à hauteur de 91'098 euros, que M. [C] va percevoir cette somme. Subsidiairement elle sollicite la consignation de la somme de 87'957,84 euros en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce il n'est pas contesté par M. [C] que la somme de 100'000 euros a été versée sur son compte CARPA le 19 septembre 2024 et que son employeur a acquiescé à la saisie attribution dans la limite de 91'098 euros dans son assignation devant le juge de l'exécution le 20 novembre 2024, qu'ainsi cette somme lui a été versée. Cette somme totale couvre le montant des indemnités, rappels de salaire et dommages et intérêts dus par l'employeur à son salarié, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Joint les dépens de l'incident au fond.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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