CA Montpellier, 11 sept. 2025, RG 24/00718
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/00265
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné le 1er mars 2024 à personne
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2010, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, ci-après la société Caisse d'Epargne, a consenti à M. [G] un prêt immobilier, d'un montant de 23 500 euros au taux débiteur de 3,65 % l'an, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 2 252,96 euros hors assurance ou 2 398,66 euros avec assurance.
2- Le 27 janvier 2023, la société Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [G] de payer l'intégralité des sommes restants dues et a prononcé la déchéance du terme.
3- Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société Caisse d'Epargne a assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de la somme de 9 522,92 euros avec intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,65 % jusqu'à parfait paiement.
4- Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
' Débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande principale en paiement,
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence la société Caisse d'Epargne de sa demande sur ce fondement,
' Condamné la société Caisse d'Epargne aux dépens,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5- La société Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 12 février 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2024, la société Caisse d'Epargne demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien (1103, 1104 nouveaux), 1147 ancien (1231-1 et suivants nouveaux), 1154 ancien (1343-2 nouveau), 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil et 514-1 du code de procédure civile, de :
' Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
' Déclarer la société Caisse d'Epargne recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 26 janvier 2024 (RG 23/00265) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y faisant droit,
' Réformer la décision rendue le 26 janvier 2024 (RG 23/00265) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu'elle a :
- Débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande principale en paiement, à savoir ;
- Condamner M. [G] à verser la somme de 9 522,92 euros, arrêtée au 24/04/2023, majorée des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,65%, et ce jusqu'à parfait paiement, à la société Caisse d'Epargne ;
- Débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Caisse d'Epargne aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
' Juger que le montant de la créance de la société Caisse d'Epargne est suffisamment établi ;
' Condamner M. [G] à verser la somme de 9 522,92 euros, arrêtée au 05/02/2024, majorée des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,65%, et ce jusqu'à parfait paiement, à la société Caisse d'Epargne,
' Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [G] ;
' Condamner M. [G] à payer à la société Caisse d'Epargne :
La somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
La somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ;
' Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
7- M. [G] n'a pas constitué avocat :
La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 1er mars 2024 par remise à domicile et à personne.
8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que le défaut de production d'un historique fiable des paiements ne permettait pas de faire droit à la demande.
10- La banque produit à tout le moins à hauteur d'appel en pièce 10 un historique des opérations du crédit qui permet de constater les opérations depuis le 21/04/2010 et de confirmer le décompte initialement produit en pièce 6 corroboré par les mouvements enregistrés par le compte de dépôt sur lequel s'effectuaient les prélèvements des mensualités.
11- Au vu de ce dernier décompte et pièces, du contrat de prêt immobilier, de la mise en demeure par lettre recommandée du 12/12/2022 invitant M. [G] à régulariser dans les 15 jours l'échéance annuelle impayée et les intérêts de retard, le tout pour une somme de 2467,76 euros, suivie de la lettre recommandée du 27/01/2023 prononçant la déchéance du terme, de la comparution de M. [G] en première instance qui n'y a pas contesté sa dette, ce dernier sera condamné à payer à la banque qui détient à son encontre une créance certaine, liquide et exigible la somme de 9522,92euros arrêtée au 24/04/2023 avec intérêts au taux de 3,65 %, la majoration de ce taux, non explicitée, étant rejetée.
12- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 9522,92 euros arrêtée au 24/04/2023 avec intérêts au taux de 3,65 % à compter de cette date ;
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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