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CA Metz, 11 sept. 2025, RG 25/00936


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00936
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68c3b5e93f8c7b31ea145789

Texte de la décision

2,726 caractères

Ordonnance n° 25/00254

11 Septembre 2025


RG N° N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMDX


Ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 15 Avril 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

onze Septembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

A l'audience du 11 septembre 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 17 mai 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [U] [Y] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [J] [H] épouse [V] et M. [K] [V].

Le greffe de la cour lui a adressé le 21 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

En résponse, M. [Y] a indiqué ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et ne pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [Y] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 17 mai 2025 par M. [U] [Y] contre l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;

CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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