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CA Lyon, 11 sept. 2025, RG 25/07321


Vérifier : CA Lyon, 11 sept. 2025, RG 25/07321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/07321
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68c3b5eb3f8c7b31ea1457b7

Texte de la décision

4,918 caractères

N° RG 25/07321 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRJH

Nom du ressortissant :

[R] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

LA PREFETE DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [R] [S]

né le 12 Avril 2003 à [Localité 5] (SENEGAL)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

comparant assisté de Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié par voie postale le 11 décembre 2024, et par une autre décision du 17 février 2025, notifiée le même jour, une d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été édictée. Le 7 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de la décision du 20 novembre 2024. Sa demande d'asile a été refusée et la décision lui a été notifiée le 24 mai 2025.

Par décision du 6 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 8 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 31, [R] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Suivant requête du 8 septembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Des conclusions ont été déposées par le conseil de [R] [S].

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2025, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevables en la forme les requêtes présentées par la préfecture et par la personne retenue,

' déclaré la procédure irrégulière,

' dit n'y avoir lieu de statuer sur les requêtes présentées.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 septembre 2025 à 14 heures 35 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'aucune déloyauté n'affecte le placement en garde à vue, la procédure révélant que ce dernier s'est présenté spontanément auprès des services de gendarmerie, et qu'il n'y a ainsi aucune convocation déloyale alors que [R] [S] n'apporte aucune preuve qu'il ait été préalablement convoqué par téléphone par les gendarmes.

Il affirme que l'interpellation de [R] [S] était parfaitement régulière.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 10 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.

[R] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.

M. l'avocat général s'est désisté de son appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a pris acte du désistement d'appel du ministère public.

Le conseil de [R] [S] a également pris acte de ce désistement.

[R] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel et nous a dessaisi ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du ministère public et disons être dessaisi.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Pierre BARDOUX

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