CA Grenoble, 11 sept. 2025, RG 24/00665
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Texte de la décision
C3
N° RG 24/00665
N° Portalis DBVM-V-B7I-MED5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Maryline MARQUES
La SELARL ABDOU ET ASSOCIES
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00042)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 08 février 2024
APPELANTE :
Madame [D] [H] épouse [C] [O]
née le 29 juin 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA [13] ENSEIGNE [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [C] [O], opératrice de production depuis le 25 octobre 2017 au sein de la société anonyme [13] exploitant sous l'enseigne [11], a déclaré, le 8 janvier 2019, avoir été victime d'un accident du travail.
D'après la déclaration afférente établie le 22 janvier suivant, « Mme [C] [O] engageait du linge dans une calandre. En fin de poste à 11h30, Mme [C] s'est plaint de douleur au bras gauche. Manipulation de draps ».
Contestant les circonstances de l'accident, l'employeur a émis des réserves soulignant que la salariée avait aussi une activité de nettoyage à son compte.
Le certificat médical initial établi le jour des faits décrit une tendinite du bras gauche hyperalgique ++.
Par un autre certificat médical du 12 janvier 2019 mentionnant : NCB (ndr : névralgie cervico-brachiale), Mme [C] [O] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de son accident du travail déclaré survenu le 8 janvier 2019.
Après un refus de prise en charge notifié le 14 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie faute de fait accidentel précis, puis par la commission de recours amiable, le caractère professionnel a été reconnu par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 août 2020.
Une notification de prise en charge de l'accident du 8 janvier 2019 et de la nouvelle lésion déclarée a donc été adressée par la caisse primaire, à chacune des parties, par courriers du 25 septembre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, la CPAM de la Savoie a informé les parties de la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par l'assurée, à savoir : « névralgie et tendinite ++ du bras gauche et syndrome dépressif réactionnel » décrite sur le certificat du 23 août 2019.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020, date confirmée après expertise médicale diligentée le 26 janvier 2021 suite à la contestation de l'assurée.
Le taux d'Incapacité Permanente Partielle initial de 9 % a été porté à 12 % dont 3 % au titre du taux socio-professionnel suivant décision rectificative du 14 mai 2021 de la caisse primaire, maintenue par décision de la commission médicale de recours amiable du 30 décembre 2021.
Après avoir saisi la caisse d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation daté du 30 décembre 2021, Mme [C] [O] a saisi aux mêmes fins, le 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Suivant notification du 18 avril 2023, la CPAM de la Savoie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute « névralgie cervicoradiale gauche récidivante sur traumatisme daté du 8/01/2019 ».
L'assurée a été déclarée guérie s'agissant de sa rechute (notification de la CPAM de Savoie du 17 avril 2024).
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [C] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] Enseigne [11] Savoie et de son recours,
- débouté Mme [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [O] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal judiciaire a retenu que la salariée ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver.
Le 8 février 2024, Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [C] [O] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 déposées le 20 mai 2025 reprises à l'audience demande à la cour de :
LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [13] enseigne [11], de sa demande de majoration de la rente, de provision et de sa demande d'expertise et en conséquence ;
JUGER que l'accident dont elle a été la victime le 8 janvier 2019 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [13] enseigne [11] ;
JUGER que la rente devra être majorée au maximum en raison de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son ancien employeur ;
Avant dire droit,
COMMETTRE tel expert qu'il plaira au Tribunal, aux frais avancés de la CPAM de la Savoie et lui confier la mission décrite dans ses écritures ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Savoie ;
CONDAMNER la société [13] enseigne [11] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
JUGER que les paiements des éventuelles condamnations et de la majoration de rente seront assurés directement par la CPAM de la Savoie conformément aux dispositions des articles L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la société [13] enseigne [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Mme [D] [C] [O] soutient que l'accident du travail dont elle a été victime résulte d'une faute inexcusable de son employeur, lequel avait parfaitement conscience de mettre à la disposition des salariés une machine qui ne fonctionnait pas et n'a pas pris les mesures pour les préserver puisque ces derniers ont continué à travailler sans adaptation de poste et sans aucune autre information.
Elle explique que le tapis roulant étant en panne depuis le 2 janvier 2019 au moment où son accident est survenu le 8 janvier suivant, elle était contrainte de tirer les draps et housses de couette du tunnel pour les faire avancer ce qui implique des gestes entraînant des tractions des draps, évitées quand le tapis fonctionne, ainsi qu'une accentuation des efforts de manutention. Elle ajoute que le document unique d'évaluation des risques fait mention des troubles musculo-squelettiques à l'occasion de la manipulation du linge.
Elle observe que, comme le montrent les éléments recueillis lors de l'enquête administrative de la CPAM de la Savoie, elle s'était plainte les jours précédents les faits, auprès de ses collègues et de sa cheffe d'équipe, d'avoir des douleurs dans le bras à force de tirer le linge. Elle avait également demandé à changer de poste après avoir ressenti les premières douleurs, ce qui lui a été refusé.
La société [13] Enseigne [11] selon ses conclusions déposées le 15 mai 2025 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre liminaire,
ORDONNER à Mme [C] [O] et à la CPAM de produire l'intégralité de l'enquête administrative menée par la CPAM dans le cadre de l'instruction de l'accident du 8 janvier 2019 ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DÉBOUTER Mme [C] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ;
DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
DIRE que la majoration de rente devra se limiter au seul taux opposable à l'employeur ;
DIRE que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM ;
DÉBOUTER Mme [C] [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 3.000 euros et en tout état de cause, la ramener à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
REJETER la demande de condamnation à l'article 700 du CPC formulée par Mme [C] [O].
La société [13] Enseigne [11] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies puisque Mme [C] [O] ne rapporte pas la preuve qu'en tant qu'employeur, elle aurait dû avoir conscience d'un danger auquel elle a été exposée et qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de mettre en place des mesures de prévention autres que celles par ailleurs applicables.
Si elle reconnaît l'existence d'une panne de la calandre du 2 au 9 janvier 2019 qui concernait le tapis d'approvisionnement en linge permettant de faire avancer le linge propre entre le démêloir et le poste d'engagement (Pièce n°3), la société fait valoir que cette panne revêt un caractère exceptionnel de dysfonctionnement et ne peut donc être assimilée à une carence permanente de sa part. De plus, seul le tapis était en panne et non le démêloir de sorte qu'il n'a fallu que tirer le linge mouillé sur une distance d'au plus 1,5 mètres équivalente à la longueur du tapis.
Elle ajoute que Mme [C] [O] ne l'a jamais alertée sur ses conditions de travail avant cet accident ni informée de la pénibilité ou de l'augmentation de l'effort que représentait la panne précisant que dans ce cas, la salariée aurait pu être affectée sur un autre poste.
La CPAM de la Savoie, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 22 mai 2025 demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [C] [O],
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et/ou de son substitué,
- rejeter toutes demandes d'indemnisation déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire,
- fixer la mission de l'expert afin qu'elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que la majoration de rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de provision,
- condamner la société [13] Enseigne [11] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que, dans le cadre de ses écritures, la société [13] Enseigne [11] demande à la cour d'ordonner à Mme [C] [O] et à la CPAM de la Savoie de produire l'intégralité de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail litigieux.
Après l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 3 juin 2025, sans toutefois avoir été autorisé par le Président à déposer une note en délibéré, le conseil de l'appelante a transmis, le 11 juin 2025 sous RPVA, une copie du courriel de la caisse primaire adressé aux parties mentionnant l'envoi en pièce jointe, de l'enquête administrative, rendant ainsi sans objet la sommation de communiquer réclamée par l'employeur, demande au demeurant non motivée et que ce dernier aurait pu faire valoir directement auprès de la caisse primaire au stade de l'instruction du dossier et de sa consultation préalable à la décision de prise en charge et de ses observations sur son contenu.
Par conséquent, la demande de la société anonyme [13] Enseigne [11] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, Mme [C] [O] explique qu'étant affectée depuis le 25 octobre 2017 à un poste d'opératrice de production au sein de la société anonyme [13] Enseigne [11] exploitant une activité de blanchisserie industrielle, elle avait pour tâche de réceptionner le linge mouillé (draps, housses de couette) arrivant sur un tapis roulant d'approvisionnement et de1'étendre.
Elle précise que les draps descendent d'un tunnel, qu'ils sont de différentes couleurs et emmêlés et sont normalement acheminés par ce tapis roulant jusqu'à l'opérateur chargé de les démêler et les pendre rapidement pour éviter une accumulation.
Or elle prétend que son accident du travail survenu le 8 janvier 2019 a pour origine une faute inexcusable de son employeur au motif que ce dernier avait parfaitement conscience de mettre à la disposition des salariés une machine qui ne fonctionnait pas, le tapis d'approvisionnement étant en panne depuis le 2 janvier 2019, et lui reproche de ne pas avoir pris, en conséquence, de mesures pour la préserver du risque lié aux gestes accrus de manutention durant cette période de panne.
Pour établir la conscience du danger, l'appelante s'appuie sur les éléments recueillis par la CPAM de la Savoie lors de l'enquête administrative et sur les témoignages de sa cheffe d'équipe et d'une ancienne collègue de travail, Mme [B].
Il ressort de ces pièces que Mme [N], cheffe d'équipe, indique en ces termes : « Je soussigné [N] [R] chef d'équipe de l'usine [11] [Localité 8] certifie que le 8 janvier 2019 en fin de poste Mme [C] s'est plainte de douleur intense au bras gauche. Madame [C] a travaillé sur le poste d'engagement en calandre de 6h à 13h20 avec pause de 20 minutes de 9h10 à 10 h. La panne sur cette machine a duré plusieurs jours et Mme [C] a occupé ce poste pendant la panne» (pièce appelante n°12).
Ces déclarations sont d'ailleurs corroborées par Mme [B] (pièce appelante n°23) puisque celle-ci explique : «J'atteste sur l'honneur avoir été témoin de l'accident de travail de Mme [C] [D] le 8 janvier 2019. Mme [C] a travaillé pendant toute la durée de la panne du tapis roulant de la calandre grand plat. Je précise que le tapis roulant ne fonctionnait plus depuis le 2 janvier 2019, ce tapis roulant est actionné automatiquement lorsque l'on met en marche la calandre grand plat, or ce tapis n'avançait pas, alors qu'il est nécessaire pour faire avancer le linge mouillé qui tombe du tunnel qui se trouve dos à ma collègue Mme [C], du fait que ce tapis n'avançait pas le linge ne pouvait arriver à son niveau, ce qui l'a obligée à se tourner et tirer sur les draps et housses de couette mouillés et emmêlés avec son bras gauche et cela pendant toute la durée de la panne de ce tapis roulant, ce qui a occasionné une pénibilité pour ma collègue Mme [C]. Suite à ça Mme [C] s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir de grosses douleurs dans son bras gauche et à réclamé de changer de poste, ce qui lui a été refusé par la direction. C'est dans la matinée du 8 janvier 2019 où Mme [C] effectuait son travail sur la calandre grand plat où le tapis ne fonctionnait toujours pas que ma collègue Mme [C] a ressenti une grosse douleur intense et que son bras gauche était enflé en tirant sur les draps».
L'existence de cette panne est donc avérée et même admise par l'employeur qui reconnaît dans ses écritures une panne de la calandre du 2 au 9 janvier 2019 concernant le tapis d'approvisionnement en linge (sa pièce n°3, photo du tapis).
En tout état de cause, la SA [13] Enseigne [11] ne peut nier ni relativiser l'importance de cette panne en la qualifiant de « dysfonctionnement exceptionnel », alors même que celle-ci a été constatée sur plusieurs jours et que son chef de production, M. [V], l'évoque dans son attestation : « Lors de la panne du 2 au 9 janvier 2019, le robot démêloir qui sépare les draps 2 par 2 (éventuellement 3 par 3) fonctionnait bien. Donc les draps arrivaient démêlés sur le tapis d'alimentation. La panne concernait uniquement le tapis d'approvisionnement qui est un tout petit tapis qui permet de faire avancer le linge propre entre le démêloir et le poste d'engagement » et qu'il décrit son impact sur l'exécution du travail de l'opératrice de production : « Madame [C] [O] devait donc tirer le linge sur une longueur de 1,5 m maximum » (pièce intimée n°4).
Il est ainsi acquis que, durant la panne du tapis d'approvisionnement du 2 au 9 janvier 2019 dont le chef de production et la cheffe d'équipe avaient connaissance, Mme [C] [O] a malgré tout continué à travailler à son poste de travail ce qui l'a « obligée à se tourner et à tirer sur les draps et housses de couette mouillés emmêlés avec son bras gauche » et lui a occasionné de « grosses douleurs au bras gauche » dont elle s'est ouvertement plainte auprès de Mme [B] et de Mme [N] sa cheffe d'équipe « à plusieurs reprises à moi-même ainsi qu'à d'autres salariés de l'usine et responsable d'avoir des douleurs dans le bras à force de tirer le linge mouillé à bout de bras dû au non fonctionnement du tapis de la calandre qui sert à faire avancer le linge » (attestations/pièces précitées appelante n°12 et n°23, pièces n°4 et n°5, questionnaire employeur et demande de renseignements auprès de Mme [N], première personne avisée).
Tous ces éléments sont suffisants pour retenir la conscience du danger de l'employeur responsable d'avoir laissé à disposition des salariés, pendant une semaine, un tapis d'approvisionnement du linge que son chef de production savait en panne et d'avoir ainsi maintenu Mme [C] [O] à son poste de travail habituel, malgré une demande de changement de sa part qui lui a été refusée comme en témoigne son ancienne collègue de travail, Mme [B] : « Madame [C] s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir de grosses douleurs au bras gauche et a réclamé à changer de poste, ce qui a été refusé par la direction » (pièce appelante n°23).
Il ne pouvait pas non plus échapper à la SA [13] Enseigne [11] que, tant que le problème de cette panne ne serait pas résolu, les répercussions sur l'exécution du travail seraient immédiates et significatives en termes de pénibilité, contraignant les opérateurs de production à une manutention manuelle répétée d'un linge mouillé, particulièrement lourd s'agissant de draps et de housses de couette.
Le document unique d'évaluation des risques versé aux débats (pièce appelante n°27) vise d'ailleurs le risque lié à la manutention manuelle, les postures et gestuelles (position debout, sollicitation des bras) étant susceptibles de provoquer des troubles musculo-squelettiques. Afin d'y remédier, une organisation et un aménagement du poste sont prévus, de même qu'une formation au poste de travail et aux gestes et postures.
Nonobstant l'identification de ce risque précité, aucune mesure particulière n'a pourtant été prise par l'employeur au moment de la panne et de la survenance de l'accident du travail litigieux, ce qui est au demeurant confirmé par l'absence de production du moindre élément de preuve en ce sens dans le cadre de la présente procédure.
L'attestation de M. [V], chef de production, ne porte en effet que sur l'existence de la panne sans faire état d'éventuelles mesures prises en conséquence, notamment de réorganisation du travail pour tenir compte de la panne de tapis d'alimentation affectant ce poste de travail sur d'autres disponibles dans l'entreprise ou de roulement sur ce poste pathogène.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations et pièces, la faute inexcusable de la SA [13] Enseigne [11] à l'origine de l'accident du travail du 8 janvier 2019 dont a été victime Mme [C] [O], est caractérisée.
Le jugement sera par conséquent infirmé et les conséquences de cette faute inexcusable doivent être examinées.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Il convient de rappeler que Mme [C] [O] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2020, qu'initialement, il lui a été attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 9 % porté à 12 % dont 3 % de taux socio-professionnel, par décision rectificative du 14 mai 2021, en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une névralgie cervico-brachiale gauche après effort professionnel se traduisant par une cervicalgie chronique avec irradiation douloureuse du membre supérieur gauche ».
Par ailleurs, la CPAM de la Savoie a également pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivant notification du 18 avril 2023, une rechute « névralgie cervicoradiale gauche récidivante sur traumatisme daté du 8/01/2019 » dont la guérison a été constatée.
Au titre des conséquences de la faute inexcusable doivent être envisagées les demandes suivantes : la majoration de la rente, d'expertise et de provision.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de l'article L.452-2 de ce même code,
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
(...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Etant précisé que, dans les rapports caisse/assurée, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 3 % de taux socio-professionnel, a été notifié à Mme [C] [O] le 14 mai 2021 (pièce CPAM n°13B), il en résulte que l'appelante est bien fondée à obtenir la majoration de la rente sur cette base.
En revanche, s'agissant de l'action récursoire de la CPAM de la Savoie à l'encontre de la SA [13] Enseigne [11], compte tenu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, seul le taux initialement attribué par la caisse primaire et notifié à l'employeur, en l'espèce, un taux de 9 % lui sera opposable dans le cadre de cette action.
Sur la demande d'expertise et la demande de provision
Conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, s'il est établi une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l'accident du travail.
Ces observations rappelées, il convient d'ordonner avant dire droit l'expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM de la Savoie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Enfin il sera fait droit à la demande de Mme [C] [O] qui sollicite la somme de 3 000 euros titre de provision à valoir sur le poste de préjudice des souffrances endurées et pour lequel elle produit des certificats médicaux à l'appui.
Sur les mesures accessoires
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens seront réservés.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, la société anonyme [13] Enseigne [11] à verser à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de la société anonyme [13] Enseigne [11] tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [D] [C] [O] et à la CPAM de produire l'intégralité de l'enquête administrative menée par la CPAM dans le cadre de l'instruction de l'accident du 8 janvier 2019.
INFIRME le jugement RG 22/00042 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
DIT que la société anonyme [13] Enseigne [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [D] [C] [O] a été victime le 8 janvier 2019.
FIXE au maximum la majoration du taux de la rente servie à Mme [D] [C] [O].
ORDONNE une expertise médicale.
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de GRENOBLE,
CHU Service Médecine Légale
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail du 8 janvier 2019 et la rechute du 17 mars 2023, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisirs et sportives,
- évaluer, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, s'il est établi à la date de consolidation de l'accident une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l' accident du travail,
- le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de la Savoie.
DIT que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine.
DÉSIGNE le président ou tout magistrat de la Chambre sociale section C de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.
ALLOUE à Mme [D] [C] [O] une indemnité provisionnelle de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
DIT que la CPAM de la Savoie fera l'avance des sommes allouées à Mme [D] [C] [O] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle, de la réparation de ses préjudices complémentaires ainsi que des frais d'expertise.
CONDAMNE la société anonyme [13] Enseigne [11] à rembourser à la CPAM de la Savoie toutes les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l'avance dans la limite pour la majoration de la rente ou du capital du taux d'incapacité permanente partielle de 9 % seul opposable à la société anonyme [13] Enseigne [11].
CONDAMNE la SA [13] [11] aux dépens de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société anonyme [13] Enseigne [11] à verser à Mme [D] [C] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente, à défaut d'accord ou de médiation entre les parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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