CA Douai, 11 sept. 2025, RG 24/05098
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 11/09/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/05098 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24B
Jugement (RG 2023018440) rendu le 1et octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l'incident
SC NHA Holding prise en la personne de Monsieur [J] [P],
ayant son siège [Adresse 5]
Représentée Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Assistée de Me Thomas Deschryver, substitué par Me David Mortier, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS à l'incident
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Algérie) - de nationalité française
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL ACDI
ayant son siège [Adresse 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 décembre 2024 remis à étude
SARL Bapha Holding
ayant son siège [Adresse 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 décembre 2024 remis à étude
SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire de Bapha Holding
ayant son siège [Adresse 3]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 décembre 2024 remis à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 17 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
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Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- constaté qu'aucun acte de cession n'avait été signé par la société NHA Holding (la société NHA) ;
- jugé que la société NHA n'avait pas consenti à la cession de ses parts sociales détenues dans la société Bapha Holding au profit de M. [R];
- constaté que M. [W] n'avait pas démissionné de ses fonctions de gérant de la société Bapha Holding ;
- rétabli M. [W] dans ses fonctions de gérant ;
- constaté l'existence de nombreuses irrégularités concernant le procès-verbal des décisions unanimes des associés daté du 21 juin 2022, et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue ce jour-là ;
- jugé le procès-verbal du 21 juin 2022, enregistré au greffe sous le dépôt 10397, était nul et non avenu ;
- remis la société NHA dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le dépôt du procès-verbal du 21 juin 2022 et la modification des statuts de la société Bapha Holding y relative ;
- débouté la société ACDI et M. [R] de leurs demandes ;
- condamné solidairement la société ACDI et M. [R] à payer à la société NHA la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 25 octobre 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision, en intimant :
- la société NHA ;
- la société ACDI ;
- la société Bapha Holding ;
- et la société AJC, en qualité d' administrateur judiciaire de la société Bapha Holding.
Le 13 mars 2025, la société NHA a soulevé un incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la société NHA demande de :
- constater l'inexécution par M. [R] du jugement entrepris ;
- constater que les conditions de la compensation, entre la somme de 10 000 euros mise à la charge de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le dépôt de garantie de 65 000 euros versé par ce dernier dans le cadre de la cession litigieuse, ne sont pas réunies ;
- constater la contradiction manifeste de M. [R] ;
En conséquence :
- ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le n° RG 24/05098 ;
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité procédurale de 2000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident
Par ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, M. [R] demande :
- le rejet de la demande de radiation de l'appel ;
- la condamnation de la société NHA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, s'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Même lorsque les conditions précitées en sont réunies, il découle des termes de l'article 524 précité que la radiation n'est jamais qu'une faculté pour le juge, et non une obligation.
Par ailleurs, ce texte permet à l'appelant d'échapper à la radiation dans deux hypothèses :
- lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ;
- ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, ce qu'il lui appartient de démontrer.
Enfin, seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'exécution provisoire, à l'exclusion de ces motifs. Et statuant en application de l'article 524 précité, le juge ne peut ajouter ni retrancher au dispositif, sous peine de le dénaturer.
En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, dès lors que ce jugement n'en dispose pas autrement.
Dans son dispositif, ce jugement prononce contre M. [R], appelant, une condamnation à payer à la société NHA, demanderesse à la radiation, une indemnité procédurale de 10 000 euros.
Il est constant que M. [R] n'a pas effectué le moindre paiement, fût-il partiel, afin d'exécuter cette condamnation, peu important qu'il n'ait pas été rendu destinataire de « nombreuses relances », comme il semble l'objecter.
Par ailleurs, si un autre chef de dispositif de ce jugement « remet la société NHA dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le dépôt du procès-verbal du 21 juin 2022 et la modification des statuts de la société Bapha Holding y relative », ce chef ne prononce aucune condamnation à paiement contre la société NHA, en particulier une demande la condamnant à restituer la somme de 65 000 euros que M. [R] lui a versée à titre de dépôt de garantie à l'occasion de la cession de parts sociales litigieuse. C'est donc en vain que M. [R] oppose qu'il résulte de ce chef que la somme de 65 000 euros doit se compenser avec sa condamnation explicite au paiement de l'indemnité procédurale.
Enfin, force est de constater que M. [R] n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité de payer la condamnation prononcée contre lui, ni que l'exécution de cette condamnation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation.
Succombant à l'occasion du présent incident, M. [R] sera condamné aux dépens y afférents.
Les demandes respectives d'indemnité de procédure, formées au titre de l'incident, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24-5098 ;
- En application de l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Condamnons M. [R] aux dépens du présent incident ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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