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CA Douai, 11 sept. 2025, RG 24/01150


Vérifier : CA Douai, 11 sept. 2025, RG 24/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/01150
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
68c3b5f83f8c7b31ea1458af

Texte de la décision

10,023 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/09/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQM

Ordonnance de référé (N° 23/01239)

rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Hauts-de-France

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Antoine Chaudey, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La SASU Sure-Gard

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

****

Soutenant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, lui était redevable de la somme de 36 896 euros au titre d'une prestation de sécurité dans une galerie marchande, la société Sure-Guard l'a, par acte du 15 septembre 2023, assigné en référé aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 36 896 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi qu'au paiement de pénalités de retard.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a:

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sure-Guard la somme provisionnelle de 36 896 euros au titre du paiement des factures n° 22-02-11 du 1er février 2022, n° 22-03-22 du 14 mars 2022, n° 22-04-26 du 1er avril 2022, n° 22-05-34 du 2 mai 2022 et n° 22-06-42 du 1er juin 2022 ;

- dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes en paiement de pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures jusqu'à parfait paiement et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros ;

- rejeté la demande de délais de paiement formulée par le syndicat des copropriétaires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Sure-Guard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juillet 2024, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Sure-Guard notifiées le 2 juillet 2024 comme étant tardives ;

- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- condamner la société Sure-Guard aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 juillet 2024, la société Sure-Guard demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le même aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 août 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Sure-Guard comme ayant été remises hors délai.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour le détail de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'observer que n'est pas critiqué le chef de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives aux pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points à compter de l'échéance de chacune des factures jusqu'à parfait paiement et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros, de sorte que ce chef de décision est devenue irrévocable.

Il convient également de relever qu'au regard de l'ordonnance précitée du 14 août 2024, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, publié).

En l'espèce, l'objet du litige porte sur les factures suivantes :

- facture n° 22-02-11 du 1er février 2022 d'un montant de 11 112 euros ;

- facture n° 22-03-22 du 14 mars 2022 d'un montant de 9 792 euros ;

- facture n° 22-04-26 du 1er avril 2022 d'un montant de 10 680 euros ;

- facture n° 22-05-34 du 2 mai 2022 d'un montant de 10 416 euros ;

- facture n° 22-06-42 du 1er juin 2022 d'un montant de 10 992 euros.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le bien-fondé de ces factures, mais soutient en avoir acquitté le montant, de sorte que l'obligation serait sérieusement contestable.

Pour établir la réalité des paiements allégués, le syndicat des copropriétaires produit des 'Avis de virement' adressés par le syndic à la société Sure-Guard, lesquels reprennent les numéros de factures précités, comportent le libellé 'Sure Guard' et mentionnent un montant conforme à la facture concernée, sauf pour l'un d'entre eux (pièce 3 de l'appelant). A l'exception du premier (facture n° 22-02-11), chacun de ces avis est accompagné d'un relevé d'opérations sans en-tête désignant divers bénéficiaires, dont la société Sure-Guard.

Si les avis précités informent la société Sure-Guard de virements effectués sur son compte, ils ne constituent pas en eux-mêmes des ordres de virement. A supposer que les relevés d'opérations joints à ces avis s'analysent comme tels, aucun élément ne permet toutefois de vérifier l'effectivité d'un débit en compte, partant la réalité des paiements. Il était pourtant loisible au syndicat des copropriétaires de produire tout document bancaire utile (relevé de compte, attestation...) à même de conforter la réalité des paiements invoqués. La cour observe au surplus que le numéro de facture n'est pas cité dans les relevés joints aux avis de virement et qu'il existe parfois une discordance entre le montant annoncé dans l'avis et celui mentionné dans le relevé joint (pièce 3), de sorte que relevés et factures ne sont pas corrélés avec certitude.

Il s'ensuit qu'en l'état des pièces produites, dont la force probante est insuffisante, il est impossible de se convaincre de la réalité des paiements invoqués et ainsi du caractère sérieusement contestable de l'obligation.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 36 896 euros au titre des factures litigieuses, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, étant observé que si la déclaration d'appel conteste le chef de décision ayant rejeté la demande de délais de paiement, aucune prétention n'est formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, de sorte que l'ordonnance entreprise ne peut que recevoir confirmation de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse

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