Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04363


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/04363
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b5fb3f8c7b31ea1458fb

Texte de la décision

5,645 caractères

MINUTE N° 25/614

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04363 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLK

Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [Y] [T], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [5], d'une décision par laquelle cette caisse, conformément à l'avis du [6] ([7]) de la région Grand Est, à refusé prendre en charge au titre des risques professionnels une maladie déclarée le 16 juin 2021 au motif que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 98 des maladies professionnelles était dépassé, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 novembre 2023, a':

- déclaré le recours recevable';

- confirmé la décision de la caisse';

- débouté le requérant de sa demande de prise en charge de la maladie sans solliciter le second avis obligatoire d'un deuxième [7]';

- condamné le requérant aux dépens';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R.'142-17-2 du code de la sécurité sociale qui impose de saisir un second [7] lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, qu'il ne pouvait procéder à cette saisine dans excéder les demandes du requérant, qui ne la sollicitait pas, et qu'en conséquence il ne pouvait que confirmer la décision de la caisse.

M. [T] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 27 janvier 2025, demande à la cour de':

- infirmer le jugement'sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable';

- infirmer la décision de la caisse';

à titre principal,

- reconnaître le caractère professionnel de la maladie';

à titre subsidiaire,

- ordonner la transmission du dossier à un autre [7]';

- puis reconnaître le caractère professionnel de la maladie';

en tout état de cause,

- rejeter les demandes de la caisse';

- la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

La caisse, par conclusions du 29 novembre 2024, s'en remettant à la sagesse de la cour quant à la saisine d'un second [7], lui demande de':

- confirmer le jugement';

- débouter l'appelant de ses demandes';

-'et le condamner aux dépens.

À l'audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il résulte de l'article R.'142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal, ici la cour, recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Tel étant le cas en l'espèce, et la saisine du second [7] étant désormais demandée, la cour, avant dire droit, sollicitera l'avis de cet organisme.

.../...

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Avant dire droit,

Désigne le [8] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie qualifiée «'Lombalgies chroniques avec lombosciatiques L2-L3 droites'» déclarée le 19 juin 2021 par M. [Y] [T]';

Dit que la [5] transmettra au comité désigné le dossier de M. [T] conformément aux dispositions de l'article D.'461-29 du code de la sécurité sociale';

Rappelle au comité désigné qu'il dispose, conformément à l'article D.'461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB';

Ordonne le retrait du rôle';

Dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance.

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.