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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04163


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/04163
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b85ec3e142b21e832b6b

Texte de la décision

2,959 caractères

MINUTE N° 25/569

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBJ

Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant à l'audience

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [U] [D] est appelant, contre la [5], d'un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a déclaré son recours recevable, dit qu'à la date du 25 janvier 2019 il présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 9'%, et l'a condamné aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

À l'audience du 19 juin 2025, il n'a pas comparu, bien que l'accusé de réception de sa convocation soit revenu signé, et la caisse a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';

Constate que l'appel n'est pas soutenu';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';

Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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