CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04058
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/608
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3V
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/58 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [E] [P] d'une décision du 23 février 2023 par laquelle la [8] ([6]) du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était compris entre 50 et 80'% mais qu'il ne présentait pas de réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 novembre 2023, a':
- fixé le taux d'IPP entre 50 et 80'% ;
- dit que le requérant ne présentait pas de RSDAE';
- confirmé la décision de la [6]';
- condamné le requérant aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision et, par conclusions 15 août 2024, demande à la cour de':
- infirmer le jugement';
- fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80'% ;
- dire qu'il présente une RSDAE';
- mettre à néant la décision de la [6]';
- dire qu'il pourra bénéficier de l'AAH à compter du 23 février 2023 et pour une durée minimale de 5 ans.
À l'audience du 19 juin 2025 l'appelant a demandé le bénéfice de ses écritures et la [Adresse 9] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Il ne résulte pas du dossier que la [10] ait eu connaissance de la date d'audience. Afin de lui permettre de faire valoir ses intérêts, les débats seront rouverts et l'affaire renvoyée à une prochaine audience.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
Rouvre les débats';
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.
La greffière, Le président de chambre,
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