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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04058


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/04058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/04058
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b85ec3e142b21e832b6d

Texte de la décision

3,394 caractères

MINUTE N° 25/608

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3V

Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/58 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[11]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [E] [P] d'une décision du 23 février 2023 par laquelle la [8] ([6]) du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était compris entre 50 et 80'% mais qu'il ne présentait pas de réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 novembre 2023, a':

- fixé le taux d'IPP entre 50 et 80'% ;

- dit que le requérant ne présentait pas de RSDAE';

- confirmé la décision de la [6]';

- condamné le requérant aux dépens.

M. [P] a relevé appel de cette décision et, par conclusions 15 août 2024, demande à la cour de':

- infirmer le jugement';

- fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80'% ;

- dire qu'il présente une RSDAE';

- mettre à néant la décision de la [6]';

- dire qu'il pourra bénéficier de l'AAH à compter du 23 février 2023 et pour une durée minimale de 5 ans.

À l'audience du 19 juin 2025 l'appelant a demandé le bénéfice de ses écritures et la [Adresse 9] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Il ne résulte pas du dossier que la [10] ait eu connaissance de la date d'audience. Afin de lui permettre de faire valoir ses intérêts, les débats seront rouverts et l'affaire renvoyée à une prochaine audience.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';

Rouvre les débats';

Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 9 heures ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.

La greffière, Le président de chambre,

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