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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03730


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/03730
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b85fc3e142b21e832b79

Texte de la décision

4,875 caractères

MINUTE N° 25/581

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03730 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFK2

Décision déférée à la Cour : 17 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Société [6] SA

[Adresse 7]

[Localité 3]

(SUISSE)

Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON, dispensé de comparution

INTIMEE :

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [W], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par la société [8] à une contrainte délivrée par le [Adresse 2] ([4]), aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Alsace, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 août 2022, a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire, débouté le [4] de sa demande pour frais irrépétibles et a condamné la société aux frais de recouvrement.

La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions récapitulatives visant l'audience du 22 mai 2025, demande à la cour de':

''déclarer la société cotisante bien fondée en son recours';

''déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte';

''dire que la contrainte est frappée de nullité';

''déclarer la procédure de recouvrement de l'Urssaf nulle et irrégulière';

''en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions';

''la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'Urssaf, par conclusions du 19 janvier 2024, demande à la cour de':

''déclarer son appel recevable';

''confirmer que la société était forclose en son opposition';

''confirmer le jugement en toutes ses dispositions';

''débouter l'appelante de ses demandes.

À l'audience du 22 mai 2022, l'appelante était dispensée de comparaître et l'intimée a demandé le bénéfice de ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

Le dispositif des écritures de l'appelante ne contient pas de demande d'infirmation.

Toutefois, la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l'article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s'applique qu'à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'Urssaf a conclu par écrit mais n'est pas représentée ou assistée par un avocat.

Mais ni les motifs ni aucun autre passage de ses écritures, ne contiennent de demande d'infirmation.

En conséquence, l'infirmation n'étant demandée, la cour ne peut que confirmer le jugement et débouter l'appelante de ses demandes.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';

Déboute la société [5] de ses demandes';

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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