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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03344


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/03344
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68c3b85fc3e142b21e832b81

Texte de la décision

3,053 caractères

MINUTE N° 25/526

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03344 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWK

Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, non comparant à l'audience

INTIMEES :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

[Adresse 7]

[Localité 4]

[10]

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

[Localité 3]

Représentées par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [I] [Y] appelant d'un jugement du 26 juillet 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg l'a débouté de son opposition à une contrainte émise par la [5] ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8], et l'a condamné à lui payer un montant de 6'525,92 euros, outre frais, dépens et frais irrépétibles.

A l'audience du 15 mai 2025, l'appelant n'a pas comparu, malgré convocation de son conseil par message RPVA du 7 juin 2024.

L'intimée n'a pas davantage comparu.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';

Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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