CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03344
Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 25/526
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03344 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWK
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, non comparant à l'audience
INTIMEES :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 4]
[10]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [Y] appelant d'un jugement du 26 juillet 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg l'a débouté de son opposition à une contrainte émise par la [5] ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8], et l'a condamné à lui payer un montant de 6'525,92 euros, outre frais, dépens et frais irrépétibles.
A l'audience du 15 mai 2025, l'appelant n'a pas comparu, malgré convocation de son conseil par message RPVA du 7 juin 2024.
L'intimée n'a pas davantage comparu.
Motifs de la décision
En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.